Libération conditionnelle: délai d'épreuve de deux ans justifié par réparation dommages-intérêts malgré solde peine court (art. 38 ch. 2 et 3 CP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 127 IV 145 · BGE 127 IV 145 · DTF 127 IV 145
- Date
- 27.06.2001
- Numéro de dossier
- BGE 127 IV 145
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un condamné pour escroquerie professionnelle ayant causé un préjudice de plusieurs millions de francs obtient une libération conditionnelle assortie d'un délai d'épreuve de deux ans et d'une règle de conduite exigeant la réparation du dommage selon ses capacités financières. Le recourant conteste devant le Tribunal fédéral la durée du délai d'épreuve, estimant qu'elle est disproportionnée par rapport au solde de peine restant à purger, inférieur à six mois, et soutient que seul le minimum légal d'un an serait admissible. Il invoque également une violation de la systématique de la loi pénale concernant l'ordre de fixation des mesures.
Le Tribunal fédéral rejette le recours administratif formé contre l'arrêt cantonal ayant fixé le délai d'épreuve à deux ans. La cour cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la durée du délai d'épreuve entre un et cinq ans, conformément à l'article 38 chiffre 2 du Code pénal. Ce pouvoir n'est limité que par l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'article 104 lettre a OJ.
Dans cette affaire, bien que le solde de peine restant à purger soit inférieur à six mois, un délai d'épreuve de deux ans n'est pas excessif. Le recourant a causé un préjudice de plusieurs millions de francs et il est établi qu'il ne dédommagerait pas spontanément les victimes, constatation liant le Tribunal fédéral selon l'article 105 alinéa 2 OJ. L'imposition d'une règle de conduite visant la réparation du dommage dans la mesure des possibilités financières du condamné, prévue à l'article 38 chiffre 3 du Code pénal, poursuit un but éducatif et contribue à son amendement. Compte tenu de l'absence actuelle de revenus suffisants, un délai de deux ans permettant d'escompter une progression financière est proportionné.
Enfin, le grief tiré du point de départ du délai d'épreuve est infondé, car celui-ci ne peut commencer qu'avec la libération concrète et non dès l'accomplissement des deux tiers de la peine.
Regeste
Art. 38 Ziff. 2 und 3 StGB; Probezeit, Weisungen. Bestimmung der Dauer der Probezeit eines bedingt Entlassenen insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Reststrafe und der auferlegten Weisungen (E. 2). Regeste Art. 38 ch. 2 et 3 CP; délai d'épreuve, règle de conduite. Détermination de la durée du délai d'épreuve imparti au condamné libéré conditionnellement, eu égard en particulier au solde de la peine et à la règle de conduite imposée (consid. 2). Regesto Art. 38 n. 2 e 3 CP; termine di prova, norma di condotta. Determinazione della durata del termine di prova prescritto al condannato liberato condizionalmente, in riferimento soprattutto al saldo della pena e alla norma di condotta imposta (consid. 2). Urteilskopf 127 IV 145 23. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 27 juin 2001 dans la cause X. contre Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (recours de droit administratif) Regeste Art. 38 Ziff. 2 und 3 StGB ; Probezeit, Weisungen. Bestimmung der Dauer der Probezeit eines bedingt Entlassenen insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Reststrafe und der auferlegten Weisungen (E. 2).
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