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Justizze. Art. 141 CC

Tribunal fédéral

Partage prestations sortie divorce sans attestation caisse: annulation pour faits incomplets, cause renvoyée (art. 141 al. 1 CC)

BGE / ATF / DTF
ATF 129 V 444 · BGE 129 V 444 · DTF 129 V 444
Date
10.09.2003
Numéro de dossier
BGE 129 V 444
Cour
CH_BGE_007
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 104 OJ Art. 141 CC

Résumé

La Caisse de pensions de l'Etat de Vaud refuse d'exécuter un jugement de divorce ratifiant une convention de partage des prestations de sortie de prévoyance professionnelle entre les ex-époux A. et B., au motif que l'ex-mari est âgé de plus de 60 ans. Les ex-époux saisissent le Tribunal des assurances du canton de Vaud pour obtenir l'exécution du jugement. Le tribunal cantonal décline sa compétence et transmet le dossier à l'autorité de surveillance de la caisse. La caisse et l'Office fédéral des assurances sociales recourent contre ce jugement devant le Tribunal fédéral, contestant la compétence matérielle du juge des assurances sociales.

Le Tribunal fédéral annule le jugement cantonal et renvoie la cause au premier juge pour complément d'instruction. Le litige porte exclusivement sur la compétence ratione materiae du Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui s'était déclaré incompétent sans examiner si le jugement de divorce était exécutoire à l'encontre de la caisse de pensions.

Selon l'article 141 alinéa 1 du Code civil, un jugement de divorce approuvant une convention de partage des prestations de sortie n'est exécutoire vis-à-vis de l'institution de prévoyance que si celle-ci a confirmé le caractère réalisable de l'accord. En l'absence d'une telle confirmation, le jugement n'est pas contraignant pour la caisse et le juge des assurances doit entrer en matière pour vérifier la réalisabilité et rendre éventuellement un jugement condamnatoire. Si la confirmation existe, le bénéficiaire doit agir par voie d'exécution forcée.

Dans le cas présent, le jugement cantonal ne contient aucune constatation concernant l'attestation fournie par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud quant au caractère réalisable de la convention. Cette omission rend impossible la détermination de la compétence correcte. Le Tribunal fédéral applique l'article 132 en corrélation avec les articles 104 lettre a et 105 alinéa 2 OJ pour constater que les faits pertinents ont été établis de manière manifestement incomplète. Le premier juge devra donc procéder aux constatations nécessaires sur l'existence et le contenu de l'attestation avant de statuer sur sa propre compétence.

Regeste

Art. 122, 141 und 142 ZGB; Art. 22 und 25a FZG: Teilung der Austrittsleistungen bei Scheidung; Zuständigkeit des Sozialversicherungsgerichts zur Prüfung der Durchführbarkeit einer von den Ehegatten ohne eindeutige Bestätigungen der Vorsorgeeinrichtungen vereinbarten Scheidungskonvention. Ein Scheidungsurteil, in welchem eine Vereinbarung der Ehegatten über die Teilung der Austrittsleistungen der beruflichen Vorsorge genehmigt wird, ist gegenüber den beteiligten Vorsorgeeinrichtungen insoweit vollstreckbar, als diese die Durchführbarkeit der getroffenen Regelung im Sinne von Art. 141 Abs. 1 ZGB bestätigt haben. Verweigert eine Vorsorgeeinrichtung den Vollzug eines Scheidungsurteils mit der Begründung, die vorgesehene Teilung sei nicht durchführbar, hat das vom forderungsberechtigten Ehegatten klageweise angerufene Sozialversicherungsgericht zu prüfen, ob das ergangene Urteil der Vorsorgeeinrichtung entgegengehalten werden kann. Bejaht es dies, hat es die klägerische Partei auf den Weg der Zwangsvollstreckung zu verweisen. Andernfalls ist auf die Klage materiell einzutreten, die Durchführbarkeit der vom Scheidungsrichter genehmigten Vereinbarung zu prüfen und, sofern diese gegeben ist, ein die Vorsorgeeinrichtung verpflichtendes Urteil auszufällen. Regeste Art. 122, 141 et 142 CC; art. 22 et 25a LFLP: Partage des prestations de sortie en cas de divorce; compétence du juge des assurances sociales pour statuer sur le caractère réalisable de l'accord entre époux, en l'absence d'attestations idoines des institutions de prévoyance. Un jugement de divorce approuvant la convention entre époux relative au partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle est exécutoire, vis-à-vis des institutions de prévoyance concernées, pour autant que celles-ci aient attesté le caractère réalisable de l'accord conformément à l'art. 141 al. 1 CC. Si une institution de prévoyance refuse d'exécuter un jugement de divorce au motif que le partage prévu n'est pas réalisable, le juge des assurances sociales, saisi d'une action par l'époux créancier, doit vérifier si le jugement en question est opposable à l'institution de prévoyance. Dans l'affirmative, il doit renvoyer le demandeur à agir par la voie de l'exécution forcée. Dans la négative, il doit entrer en matière sur l'action, vérifier le caractère réalisable de l'accord approuvé par le juge du divorce et rendre, le cas échéant, un jugement condamnatoire à l'encontre de l'institution de prévoyance. Regesto Art. 122, 141 e 142 CC; art. 22 e 25a LFLP: Ripartizione delle prestazioni d'uscita in caso di divorzio; competenza del giudice delle assicurazioni sociali a statuire sull'attuabilità dell'accordo raggiunto dai coniugi in assenza di idonei attestati degli istituti di previdenza. Un giudizio di divorzio che omologa la convenzione conclusa dai coniugi sulla ripartizione delle prestazioni d'uscita della previdenza professionale è opponibile agli istituti di previdenza interessati nella misura in cui questi ultimi abbiano confermato l'attuabilità della regolamentazione adottata ai sensi dell'art. 141 cpv. 1 CC. Se un istituto di previdenza rifiuta di dare seguito a un giudizio di divorzio per il fatto che la ripartizione prevista non sarebbe attuabile, il giudice delle assicurazioni sociali, adito per petizione dal coniuge creditore, deve verificare se il giudizio in questione è opponibile all'istituto di previdenza. In caso affermativo, egli deve rinviare l'attore alla procedura di esecuzione forzata. Altrimenti, egli deve entrare nel merito dell'azione, verificare l'attuabilità dell'accordo omologato dal giudice del divorzio e rendere, se del caso, un giudizio di condanna nei confronti dell'istituto di previdenza.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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