Concession hydraulique de 80 ans approuvée: durée maximale légale respectée sans abus de pouvoir (Art. 58 LFH)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 II 18 · BGE 130 II 18 · DTF 130 II 18
- Date
- 24.11.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 II 18
- Cour
- CH_BGE_004
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 4 LFH Art. 20 LFH Art. 43 LFH Art. 49 LFH Art. 58 LFH Art. 104 OJ
Résumé
Le WWF Suisse conteste devant le Tribunal fédéral l'approbation par le Conseil d'État valaisan de cinq concessions de forces hydrauliques octroyées par les communes de Vollèges, Sembrancher, Bovernier, Martigny-Combe et Martigny à la société Forces Motrices de Martigny-Bourg S.A. pour l'exploitation de l'aménagement hydroélectrique de la Dranse. Le recourant soutient que la durée de quatre-vingts ans fixée dans ces actes, courant du 5 mars 2000 au 4 mars 2080, viole l'intérêt public et l'obligation d'utilisation rationnelle du cours d'eau prévue par le droit fédéral. Il invoque notamment la superposition future avec d'autres concessions existantes sur la même rivière et demande une réduction de la durée à quarante ans afin de garantir une coordination optimale des droits d'eau.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du WWF Suisse et confirme la validité des concessions d'une durée de quatre-vingts ans. La Haute Cour rappelle que l'article 58 de la loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques fixe expressément une durée maximale de quatre-vingts ans, limite introduite par le législateur pour concilier l'intérêt public et la sécurité juridique nécessaire à l'amortissement des investissements du concessionnaire.
Dans ce cas précis, la clause relative à la durée constitue une clause bilatérale négociée entre les communes et la société concessionnaire. Conformément à l'article 4 alinéa 2 de la loi fédérale, l'autorité cantonale d'approbation dispose d'un pouvoir d'appréciation plus restreint concernant ces éléments contractuels que pour les clauses unilatérales imposées par la loi. Le Tribunal constate que ni les communes concédantes ni le Conseil d'État n'ont commis d'abus ou d'excès de pouvoir d'appréciation en retenant la durée maximale légale, dès lors que l'utilisation rationnelle actuelle de l'aménagement n'est pas contestée.
Les craintes du recourant concernant une éventuelle superposition problématique des droits d'eau avec d'autres concessions arrivant à échéance en 2040 ou 2041 sont qualifiées de pures spéculations. De plus, la longue durée convenue ne fait pas obstacle à l'adoption ultérieure de mesures de protection des eaux ou de l'environnement si l'évolution des circonstances l'exigeait. La recevabilité du recours administratif était assurée car le tribunal cantonal avait statué sur la durée par une décision finale partielle fondée sur le droit public fédéral, conformément aux exigences procédurales applicables.
Regeste
Dauer einer Konzession zur Nutzung der Wasserkraft; Art. 4, 39 und 58 WRG. Tragweite der kantonalen Genehmigung einer von einer Gemeinde erteilten Konzession; Überprüfung der vereinbarten Konzessionsdauer in dem vom Bundesrecht vorgegebenen Rahmen (E. 3).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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