Refus d'inscrire «Schweiz» au nom commercial d'une succursale étrangère: risque de tromperie sur la forme juridique confirmé (art. 38 al. 1 et 48 al. 1 ORC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 130 III 58 · BGE 130 III 58 · DTF 130 III 58
- Date
- 28.11.2003
- Numéro de dossier
- BGE 130 III 58
- Cour
- CH_BGE_005
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une société étrangère disposant d'une succursale inscrite au registre du commerce du canton de Thurgovie demande l'inscription du nom commercial et de l'enseigne «JohnsonDiversey Schweiz». L'Office fédéral du registre du commerce refuse cette inscription, estimant que la mention «Schweiz» est susceptible d'induire le public en erreur sur la nature juridique de l'établissement, qui n'est qu'une succursale sans personnalité morale et non une filiale autonome. La recourante conteste ce refus devant le Tribunal fédéral en invoquant la conformité de la dénomination avec les directives administratives ainsi que la violation des principes de légalité et de bonne foi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme le refus de l'Office fédéral du registre du commerce d'approuver l'inscription du nom commercial et de l'enseigne «JohnsonDiversey Schweiz» pour la succursale thurgovienne d'une société étrangère.
La Cour constate que l'utilisation de la mention «Schweiz» dans le nom commercial d'une succursale crée un risque de tromperie pour le public suisse moyen. Celui-ci pourrait légitimement croire avoir affaire à une filiale dotée de la personnalité juridique, alors qu'il s'agit uniquement d'un établissement dépendant sans autonomie juridique. Contrairement aux filiales qui peuvent utiliser des désignations territoriales pour délimiter leur rayon d'activité, les succursales doivent respecter strictement les mentions obligatoires prévues par l'article 952 alinéa 2 CO afin d'éviter toute ambiguïté sur leur statut. Le fait que la raison sociale complète figure sur les documents officiels ne suffit pas à écarter le risque de confusion, car le public retient souvent la dénomination commerciale simplifiée mise en évidence.
S'agissant de l'enseigne, elle est soumise aux mêmes exigences de véracité et de non-tromperie que le nom commercial selon l'article 48 alinéa 1 ORC; le refus d'inscription se justifie donc également pour cette désignation. Le contrôle du Tribunal fédéral se limite à vérifier si l'autorité administrative a abusé de son pouvoir d'appréciation conformément à l'article 104 lettre a OJ. En l'espèce, le refus repose sur des motifs objectifs liés à la protection du trafic juridique et à la clarté du registre du commerce, sans qu'aucun abus ou arbitraire ne soit discernable dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation. Les arguments tirés de la pratique antérieure ou des directives internes sont écartés car ils concernent les filiales et non les succursales.
Regeste
Art. 38 und 48 HRegV; Eintrag im Handelsregister; Schweizer Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens; Geschäftsbezeichnung und Enseigne. Beschwerde gegen den Entscheid des EHRA betreffend Bestätigung der Nichtgenehmigung eines Eintrags in das Handelsregister (E. 3). Der Registereintrag der Geschäftsbezeichnung und der Enseigne einer Schweizer Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens muss die zwingenden Vorschriften des schweizerischen öffentlichen Rechts bezüglich des Handelsregisters einhalten (E. 5.1). Merkmale der Geschäftsbezeichnung und der Enseigne im Sinne von Art. 48 HRegV (E. 5.2). Tragweite des Verbotes unwahrer und täuschender Eintragungen gemäss Art. 38 Abs. 1 HRegV in Bezug auf Geschäftsbezeichnung und Enseigne (E. 5.2). Prüfung der Täuschungsgefahr, die für das durchschnittliche Schweizer Publikum aus der Verwendung der Bezeichnung "Schweiz" in der Geschäftsbezeichnung und der Enseigne der Schweizer Zweigniederlassung eines ausländischen Unternehmens entsteht. Durch die Nichtgenehmigung des verlangten Eintrags hat das EHRA sein Ermessen nicht missbraucht (E. 6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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