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Justizze. Art. 26 OLT

Tribunal fédéral

Système GPS dans véhicules d'entreprise: proportionnalité incertaine, cause renvoyée pour complément d'instruction (art. 26 OLT 3)

BGE / ATF / DTF
ATF 130 II 425 · BGE 130 II 425 · DTF 130 II 425
Date
13.07.2004
Numéro de dossier
BGE 130 II 425
Cour
CH_BGE_004
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 6 ArG Art. 26 ArGV Art. 6 CEDH Art. 6 LTr Art. 40 LTr Art. 104 OJ Art. 2 OLT Art. 26 OLT Art. 328 CO Art. 328b CO

Résumé

Une société active dans la vente et la maintenance d'extincteurs a installé un système de localisation satellite GPS sur ses véhicules d'entreprise pour contrôler l'activité de ses techniciens-vérificateurs itinérants. L'Office cantonal genevois de l'inspection et des relations du travail a ordonné le retrait du dispositif, estimant qu'il portait atteinte à la santé psychique des travailleurs par une surveillance systématique. Le Tribunal administratif du canton de Genève a confirmé cette interdiction. La société recourt devant le Tribunal fédéral en invoquant notamment la violation du droit à une audience publique et la méconnaissance du principe de proportionnalité concernant la protection de la personnalité des travailleurs.

Le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie l'affaire au Tribunal administratif pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La juridiction cantonale n'a pas pu fonder sa conclusion selon laquelle le système permettait une localisation permanente et en temps réel sur les seules affirmations de l'autorité administrative, alors que la recourante soutenait que la surveillance ne s'effectuait qu'a posteriori via un listing quotidien. Cette distinction technique est déterminante pour apprécier la gravité de l'atteinte à la personnalité et à la santé des travailleurs au regard de l'article 26 de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail et des articles 328 et 328b du Code des obligations.

Si la surveillance est seulement indirecte, partielle et intermittente, elle peut apparaître proportionnée aux buts légitimes de prévention des abus et de contrôle du respect des horaires de travail. En revanche, un suivi continu en temps réel risquerait de causer un stress disproportionné chez les employés. Les premiers juges doivent donc élucider les véritables caractéristiques techniques du système, éventuellement par expertise, et procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre la protection de la santé des travailleurs et l'intérêt privé de l'employeur. Le grief tiré de la violation du droit à une audience publique au sens de l'article 6 paragraphe 1 CEDH reste indécis, le recours étant admis pour un autre motif.

Regeste

a Art. 6 Ziff. 1 EMRK; Art. 26 ArGV 3; Anspruch auf eine öffentliche Verhandlung in einem verwaltungsrechtlichen Streit im Bereich des Arbeitnehmerschutzes. Unabhängig von der Zugehörigkeit zum öffentlichen Recht fällt das gegenüber einem Arbeitgeber ausgesprochene Verbot, in der Unternehmung ein Überwachungssystem zu verwenden, unter die "zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen" im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK (E. 2.2 und 2.3). Regeste b Art. 6 ArG; Art. 26 ArGV 3; Art. 328 und 328b OR; Satelliten-Lokalisierungssystem GPS in den Fahrzeugen eines Unternehmens. Gesetzmässigkeit (E. 3) und Tragweite von Art. 26 ArGV 3 (E. 4). Verhältnismässigkeit der Überwachungsmassnahme: Angemessenheit des streitigen Lokalisierungssystems im Verhältnis zum angestrebten Zweck (Zeitkontrolle der Arbeitnehmer und Verhinderung von Missbräuchen) sowie Erforderlichkeit des Systems für den Arbeitgeber (E. 5); Abwägung der verschiedenen gegenüberstehenden Interessen (Verhältnismässigkeit im engeren Sinn; E. 6). Regeste a Art. 6 par. 1 CEDH; art. 26 OLT 3; droit à une audience publique dans un litige de droit administratif en matière de protection des travailleurs. Indépendamment de son rattachement au droit public, l'interdiction faite à un employeur d'utiliser un système de surveillance dans l'entreprise porte sur des "droits et obligations de caractère civil" au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (consid. 2.2 et 2.3). Regeste b Art. 6 LTr; art. 26 OLT 3; art. 328 et 328b CO; système de localisation satellite GPS installé sur des véhicules d'entreprise. Légalité (consid. 3) et portée de l'art. 26 OLT 3 (consid. 4). Proportionnalité de la mesure de surveillance: adéquation du système de localisation incriminé par rapport au but visé (contrôle de l'emploi du temps des travailleurs et prévention des abus) et nécessité du système pour l'employeur (consid. 5); pesée des différents intérêts en présence (proportionnalité au sens étroit; consid. 6). Regesto a Art. 6 n. 1 CEDU; art. 26 OLL 3; diritto a un'udienza pubblica in una controversia amministrativa in materia di protezione dei lavoratori. Sebbene faccia parte del diritto pubblico, il divieto imposto a un datore di lavoro di utilizzare un sistema di sorveglianza nella propria impresa concerne "diritti e doveri di carattere civile" ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU (consid. 2.2 e 2.3). Regesto b Art. 6 LL; art. 26 OLL 3; art. 328 e 328b CO; sistema di localizzazione satellitare GPS installato su veicoli d'impresa. Legalità (consid. 3) e portata dell'art. 26 OLL 3 (consid. 4). Proporzionalità della misura di sorveglianza; adeguatezza del sistema di localizzazione contestato rispetto allo scopo perseguito (controllo dell'impiego del tempo dei lavoratori e prevenzione degli abusi) e necessità del sistema per il datore di lavoro (consid. 5); ponderazione dei contrapposti interessi (proporzionalità in senso stretto; consid. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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