Rectification d'inadvertance dans sentence arbitrale internationale: compétence reconnue si dispositif conforme aux motifs (art. 190 al. 2 let. b LDIP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 126 III 524 · BGE 126 III 524 · DTF 126 III 524
- Date
- 02.11.2000
- Numéro de dossier
- BGE 126 III 524
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Dans le cadre de travaux réalisés pour Eurodisneyland en France, Philipp Holzmann AG et Nord France S.A. ont sous-traité des installations techniques à Entreprise Industrielle S.A. via un contrat contenant une clause compromissoire fixant le siège arbitral à Genève. Le tribunal arbitral a rendu une sentence le 15 mars 2000 admettant partiellement la demande principale et la demande reconventionnelle, puis une sentence additionnelle le 25 mai 2000 précisant que les intérêts sur la somme due devaient être capitalisés selon l'article 1154 du Code civil français. Les recourantes ont déposé un recours de droit public contre cette sentence additionnelle, soutenant que le tribunal avait épuisé sa saisine et agi comme instance de recours contre sa propre décision.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public dirigé contre la sentence additionnelle du 25 mai 2000. Il confirme que le droit suisse permet à un tribunal arbitral siégeant en Suisse d'interpréter sa sentence et de rectifier une inadvertance, même si la LDIP ne le prévoit pas expressément, afin d'éviter un excès de formalisme qui empêcherait de dégager le sens réel de la décision.
En l'espèce, la sentence originale du 15 mars 2000 indiquait clairement dans ses motifs (page 130) que la capitalisation des intérêts devait se faire conformément à l'article 1154 du Code civil français. L'omission de cette précision dans le dispositif constituait une erreur matérielle manifeste. La sentence additionnelle s'est bornée à expliciter dans le dispositif ce qui résultait déjà indubitablement des motifs, sans modifier matériellement le contenu de la décision initiale ni statuer sur la demande reconventionnelle dont les intérêts ne devaient pas être capitalisés. Le tribunal arbitral est donc resté dans les limites de sa compétence telle que définie par l'article 190 alinéa 2 lettre b LDIP.
La question de savoir si la distinction entre la capitalisation des intérêts pour la demande principale et son absence pour la demande reconventionnelle était fondée touche au fond du litige et ne peut être examinée dans le cadre d'un recours limité aux griefs énumérés à l'article 190 alinéa 2 LDIP.
Regeste
Internationales Schiedsgerichtsverfahren; Berichtigung eines Versehens. Das schweizerische Recht erlaubt einem Schiedsgericht, falls es um ein internationales Verfahren in der Schweiz geht, den Schiedsentscheid zu erläutern und ein Versehen zu berichtigen (E. 2b). Regeste Arbitrage international; rectification d'une inadvertance. Le droit suisse permet au tribunal arbitral, en cas d'arbitrage international en Suisse, d'interpréter sa sentence et de rectifier une inadvertance (consid. 2b). Regesto Arbitrato internazionale; rettifica di un'inavvertenza. Giusta il diritto svizzero il tribunale arbitrale può, in caso di arbitrato internazionale in Svizzera, interpretare la sua sentenza e rettificare un'inavvertenza (consid. 2b).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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