Assuré réadapte en comptabilité après invalidité pulmonaire : le revenu d'invalide doit être calculé au niveau de compétence 2 et non 1 car l'activité est intellectuelle et non manuelle (art. 16 LPGA)
- Date
- 28.05.2018
- Numéro de dossier
- 9C 901/2017
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève a accordé à A.________ une rente entière puis trois quarts de rente à partir du 1er août 2016, en fixant le revenu d’invalide sur la base du niveau de compétence 2 du tableau TA1_skill_level de l’Enquête suisse sur la structure des salaires 2012. A.________ a formé un recours contre cette décision devant la Cour de justice de Genève, qui l’a partiellement admis en annulant la limitation de la rente entière au 31 juillet 2016 et en retenant le niveau de compétence 1 pour le calcul du revenu d’invalide. L’Office AI a ensuite interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre ce jugement cantonal. En cause était le choix du bon niveau de compétence pour déterminer le revenu d’invalide applicable à l’assuré, conformément à l’article 16 de la loi sur la prévoyance en cas d’invalidité.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’Office AI et a annulé le jugement cantonal, confirmant ainsi la décision administrative du 20 janvier 2017. Il a jugé que le niveau de compétence 1, retenu par la juridiction cantonale, ne correspond pas à la situation concrète de l’assuré, car ce niveau ne couvre que les tâches physiques ou manuelles simples, alors que l’assuré exerce depuis sa réadaptation une activité comptable intellectuelle, adaptée à son état de santé (insuffisance respiratoire) et limitée à un taux d’occupation de 50 %. Bien qu’il ait échoué à l’examen final de comptabilité, il a suivi une formation complète et ses nouvelles connaissances permettent de le situer au niveau de compétence 2, qui englobe les domaines administratifs, comptables et de gestion. Ce choix du niveau 2 est conforme à la structure révisée de l’ESS 2012, qui classe les professions selon le type de tâches effectuées et non selon les seules qualifications ou l’expérience antérieure. La violation du droit fédéral par la juridiction cantonale repose donc sur une interprétation erronée de l’article 16 LPGA, qui régit la détermination du revenu d’invalide pour le calcul de la rente. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l’intimé en application de l’article 66 al. 1 LTF. Cette décision clarifie l’application du niveau de compétence dans le calcul du revenu d’invalide après réadaptation professionnelle, en insistant sur la nature des tâches effectivement exercées plutôt que sur les diplômes obtenus ou les échecs aux examens.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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