Assurée âgée de 62 ans et huit mois voit son quart de rente d'invalidité supprimé après le 31 mars 2012 car l'absence d'empêchement médical pour les travaux ménagers rend le taux d'invalidité insuffisant (art. 28 al. 2 LAI)
- Date
- 09.08.2018
- Numéro de dossier
- 9C_79/2018
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 93 LTF Art. 4 LAI Art. 28 LAI Art. 28a LAI
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a formé un recours contre un jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, qui avait reconnu à une enseignante âgée de 62 ans et huit mois le droit à un quart de rente d'invalidité jusqu'au 19 février 2016, tout en renvoyant la cause pour statuer sur la période postérieure. La question centrale était de savoir si le maintien de ce quart de rente au-delà du 31 mars 2012 était fondé, compte tenu d'une amélioration médicale constatée en 2015 et de l'âge avancé de l'assurée.
Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Office AI et réforme le jugement cantonal en supprimant le droit à un quart de rente d'invalidité pour la période postérieure au 31 mars 2012. Il constate que, selon les conclusions de l'expertise du CEMed du 7 avril 2015, aucune atteinte à la santé incapacitante n'était plus constatée à cette date, ce qui implique l'absence d'empêchement pour les travaux ménagers au sens de l'art. 28a al. 3 LAI. En conséquence, le taux d'invalidité pour la part ménagère (15 %) ne peut plus être retenu, et le taux résiduel pour la part active (26,56 %, soit 27 %) est inférieur au seuil de 40 % requis par l'art. 28 al. 2 LAI pour justifier le maintien d'une rente d'invalidité. Le Tribunal fédéral rejette l'argument de la juridiction cantonale selon lequel l'âge de l'assurée (62 ans et huit mois au moment de l'expertise) rendrait la reprise d'une activité lucrative non exigible, car la jurisprudence ATF 138 V 457, invoquée, ne s'applique qu'à l'évaluation de la capacité résiduelle de travail sur le marché du travail, et non à la part ménagère. Le recours est donc bien fondé sur la base des art. 28 al. 2 LAI et 28a al. 3 LAI. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à la charge de l'intimée conformément à l'art. 66 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle précise que la prise en compte de l'âge pour évaluer l'exigibilité d'une activité professionnelle ne saurait compenser l'absence totale d'empêchement médical pour les travaux ménagers, ce qui conduit à une réduction mécanique du taux d'invalidité sous le seuil légal.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
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