Assuré licencié en 2004 sollicite une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle pour un trouble bipolaire survenu en 2005 : absence de lien de connexité temporelle et non-respect des formalités contractuelles rendent la demande irrecevable (art. 17 BVG et art. 18 al. 1 CO)
- Date
- 21.01.2016
- Numéro de dossier
- 9C_773/2015
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré, licencié en 2004 après quinze ans de service, a exercé une activité indépendante jusqu’en août 2005, puis a obtenu une rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité à compter du 1er août 2006. Il a ensuite demandé une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, invoquant un trouble bipolaire réduisant sa capacité de travail depuis septembre 2003. La fondation de prévoyance a refusé sa demande, et le tribunal cantonal a rejeté son action. L’assuré a interjeté un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la constatation de l’absence de lien de connexité temporelle entre son incapacité de travail et son invalidité, ainsi que l’interprétation du règlement de prévoyance selon laquelle il devait être collaborateur au moment de la survenance de l’invalidité et avoir rempli les formalités d’examen médical.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que l’assuré n’a présenté aucune incapacité de travail médicalement attestée entre le 29 mars 2004, date de la fin effective de ses rapports de travail, et le début du mois d’août 2005, ce qui rompt le lien de connexité temporelle requis par l’art. 17 BVG pour l’octroi d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire. Cette conclusion repose sur l’absence de certificats médicaux attestant d’une incapacité durant cette période, ainsi que sur le fait qu’il a réalisé un chiffre d’affaires substantiel (73'800 fr. et 101'500 fr.) aux deuxième et troisième trimestres 2004, démontrant une activité lucrative importante pendant plus de trois mois. En outre, concernant la prévoyance surobligatoire, le Tribunal fédéral constate que l’assuré n’a jamais rempli la formalité essentielle prévue à l’art. 17.2 du règlement de prévoyance, à savoir se soumettre à l’examen du médecin de confiance, ce qui constitue un motif indépendant et suffisant pour refuser la prestation, conformément à l’art. 18 al. 1 CO qui régit l’interprétation des contrats innommés de prévoyance. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’initiateur, mais l’assistance judiciaire lui est accordée et une indemnité d’honoraires est versée à son avocate. La décision est notable car elle précise que l’absence de lien de connexité temporelle peut résulter non seulement de l’absence de certificats médicaux, mais aussi de la démonstration d’une activité lucrative continue, et qu’un seul motif indépendant de refus, comme le non-respect d’une formalité contractuelle, suffit à rendre le recours irrecevable lorsqu’il n’est pas contesté de manière adéquate.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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