Consultante journalistique pour la DDC exerce une activité lucrative indépendante : absence de subordination organisationnelle et prise en charge du risque économique confirment le statut d’indépendante (art. 5 al. 2 et art. 9 al. 1 LAVS)
- Date
- 25.04.2019
- Numéro de dossier
- 9C_64/2019
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 5 LAVS Art. 9 LAVS Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 107 LTF
Résumé
Une consultante active dans le journalisme et la gestion de projets a exercé deux mandats pour la Direction du développement et de la coopération (DDC), un au Mali en 2016 et un au Bénin en 2017. La Caisse fédérale de compensation a qualifié ces prestations d’activité lucrative dépendante et exigé des cotisations sociales paritaires. L’intimée a contesté cette qualification devant le Tribunal cantonal vaudois des assurances sociales, qui a jugé que ses activités relevaient d’une activité lucrative indépendante. La Caisse fédérale de compensation a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Caisse fédérale de compensation et confirme que les prestations fournies par l’intimée pour la DDC dans le cadre des mandats au Mali (2016) et au Bénin (2017) constituent une activité lucrative indépendante au sens des articles 5 al. 2 et 9 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). Le Tribunal constate que l’intimée n’était soumise à aucune instruction de la DDC, hormis des consignes rédactionnelles limitées visant à l’uniformisation des rapports annuels et à leur date de remise, qu’elle était libre de définir le contenu des ateliers et les outils pédagogiques à utiliser, qu’elle n’avait ni devoir de présence ni horaire déterminé, ni clause de non-concurrence, et qu’elle avait planifié elle-même les rendez-vous avec les chargés de programme avant le début des missions. Il retient également que l’intimée assumait le risque économique d’entrepreneur, puisqu’elle devait démarcher elle-même les bureaux de la DDC pour obtenir des mandats, qu’elle n’avait aucune garantie quant à leur renouvellement ou à leur étendue, et qu’en 2017 les honoraires de la DDC ne représentaient que 30 % de son chiffre d’affaires total. Le Tribunal précise que la mention contractuelle selon laquelle la mandataire serait « considérée comme une personne exerçant une activité dépendante » n’est pas déterminante, car la qualification juridique repose sur l’ensemble des circonstances concrètes et non sur les seules déclarations des parties. Enfin, le Tribunal rejette la demande subsidiaire de réduction des dépens, car l’article 61 let. g de la loi fédérale sur la procédure administrative (LPGA) exclut toute corrélation entre la valeur litigieuse et le montant des dépens, et la recourante n’a pas démontré d’arbitraire dans l’application du droit cantonal. Les frais judiciaires de 600 francs sont mis à la charge de la recourante en application de l’article 66 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure civile (LTF). Cette décision illustre la primauté des faits concrets sur les clauses contractuelles dans la qualification de l’activité lucrative et confirme que l’absence de subordination organisationnelle suffit, en principe, à établir le statut d’indépendant pour les fonctions de conseil.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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