Assuré victime d'accidents de l'épaule réclame une rente entière d'invalidité à compter d'octobre 2016: capacité de travail entière dans une activité adaptée constatée, droit à la rente refusé (art. 16 LPGA et art. 28 LAI)
- Date
- 24.10.2018
- Numéro de dossier
- 9C_545/2018
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 109 LTF Art. 28 LAI Art. 88a RAI
Résumé
Un assuré, né en 1978, sans formation professionnelle certifiée, a subi deux accidents du travail en 2012 et 2015 entraînant une luxation de l’épaule gauche. Il a demandé des prestations d’invalidité le 23 juillet 2015. L’Office cantonal AI du Valais lui a octroyé une rente entière d’invalidité du 1er février au 30 septembre 2016, puis a refusé de la prolonger, estimant que son taux d’invalidité était tombé à 34 % et qu’il conservait une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Le Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision. L’assuré a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l’octroi rétroactif d’une rente entière à compter du dépôt de sa demande ou, subsidiairement, le renvoi de l’affaire pour nouvelle décision.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que, à compter du 18 juin 2016, l’assuré dispose d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée, ce qui exclut le droit à une rente entière d’invalidité selon l’art. 16 LPGA et l’art. 28 LAI. Cette conclusion repose sur le rapport du docteur B.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, daté du 18 avril 2016, qui atteste qu’une activité professionnelle est possible sans sollicitation du bras droit au-dessus des épaules, sans port de charges supérieures à 5–10 kg, sans efforts de rotation ni porte-à-faux. Les médecins traitants (C.________, E.________, D.________) n’ont pas contesté ces constatations médicales objectives : le docteur C.________ a explicitement indiqué que les affections n’interdisaient pas toute activité professionnelle, le docteur E.________ a mentionné une dégradation ultérieure (avis du 29 mars 2017), non pertinente pour la période litigieuse, et le docteur D.________ ne s’est pas exprimé sur la capacité de travail. L’appréciation des preuves par le Tribunal cantonal n’est donc pas arbitraire au sens des art. 95 et 97 al. 1 LTF, et le recourant ne démontre pas de violation du droit. Les frais judiciaires, fixés à 800 francs, sont mis à sa charge conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. La décision illustre la primauté de l’expertise médicale indépendante (CNA/CRR) sur les avis subjectifs des médecins traitants lors de l’évaluation de la capacité de travail dans le cadre de l’assurance-invalidité.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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