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Justizze. Art. 93 LTF

Tribunal fédéral

Recours contre ordonnance incidente irrecevable faute d'exposé sur le préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF)

Date
11.08.2026
Numéro de dossier
4A_392/2026
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 93 LTF Art. 108 LTF

Résumé

Une requérante forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre un arrêt cantonal déclarant irrecevable son appel contre une ordonnance incidente lui impartissant un délai pour rectifier sa requête de mesures provisionnelles. La recourante invoque la nullité de l'ordonnance mais ne qualifie pas la décision attaquée ni n'expose en quoi celle-ci causerait un préjudice irréparable au sens des dispositions légales régissant les recours contre décisions incidentes.

Le Tribunal fédéral déclare irrecevables le recours en matière civile et le recours constitutionnel subsidiaire. L'ordonnance du tribunal de première instance impartissant un délai de dix jours pour déposer une requête conforme constitue une décision incidente de procédure qui ne clôt pas l'instance et ne porte ni sur la compétence ni sur une récusation. Un tel acte ne tombe sous le coup de l'article 90 LTF relatif aux décisions finales, mais relève de l'article 93 alinéa 1 LTF qui subordonne le recours séparé contre une décision incidente à l'existence d'un préjudice irréparable.

La recourante n'a pas qualifié la décision attaquée comme incidente et n'a exposé aucun élément permettant d'établir qu'elle serait exposée à un dommage juridique qu'une décision favorable sur le fond ne pourrait pas faire disparaître. Les griefs tirés de la prétendue nullité absolue de l'ordonnance ne peuvent être examinés dès lors que le recours est irrecevable. Le Tribunal constate l'irrecevabilité manifeste en procédure simplifiée selon l'article 108 alinéa 1 lettre a LTF, ce qui rend la demande d'effet suspensif sans objet.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée conformément à l'article 64 alinéa 1 LTF car les conclusions du recours étaient vouées à l'échec. Les frais judiciaires fixés à 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante sur la base de l'article 66 alinéa 1 LTF. Aucune allocation de dépens n'est prononcée.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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