Demandeur de prestations complémentaires à l'AVS/AI voit son investissement non justifié en Bulgarie qualifié de dessaisissement de fortune: droit aux prestations refusé (art. 11 al. 1 let. g LPC)
- Date
- 12.02.2016
- Numéro de dossier
- 9C 5/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un homme né en 1949, bénéficiaire d’une rente AVS depuis juin 2013, a demandé des prestations complémentaires à l’AVS. La caisse cantonale vaudoise a rejeté sa demande au motif qu’il s’était dessaisi de 110'432 francs sans contrepartie ni obligation juridique entre octobre 2011 et décembre 2012, ce qui a augmenté ses revenus déterminants. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé ce rejet. Le requérant conteste cette décision devant le Tribunal fédéral, arguant d’un trouble cognitif et d’une perte de discernement liée à une surdité sévère et à un traitement par Donépézil, et soutient que son investissement en Bulgarie dans une société fondée par ses proches n’était pas prévisible comme perdant.
Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Le recours est rejeté parce que le requérant n’a pas fourni de preuve crédible que les 110'432 francs versés à ses proches en Bulgarie constituaient un prêt ou un investissement dans une société commerciale en défaut de paiement, ce qui rend le dessaisissement de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC avéré et imputable à ses revenus déterminants. En outre, le Tribunal fédéral confirme que le requérant conservait sa capacité de discernement en 2012, conformément à l’art. 16 CC : l’avis médical du 10 octobre 2012 décrit une altération mnésique isolée, mais l’intéressé apparaît collaborant, orienté temporellement, spatialement et personnellement, avec toutes ses autres fonctions cognitives globalement normales ; aucune dégradation durable et importante des facultés de l’esprit n’est établie, et ni son frère ni sa belle-fille n’ont signalé de troubles psychiques durables remettant en cause son discernement. L’investissement est jugé particulièrement risqué compte tenu de l’absence de contrôle, de la barrière linguistique, des mises en garde reçues et de l’absence d’idée précise sur l’utilisation des fonds, ce qui justifie sa qualification de dessaisissement de fortune. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du requérant qui succombe, conformément à l’art. 66 al. 1 LTF.
La décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique la notion de dessaisissement de fortune dans le cadre des prestations complémentaires et la charge de la preuve incombant au requérant pour réfuter la présomption de capacité de discernement, notamment en cas d’altérations cognitives partielles non invalidantes.
Regeste
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