Propriétaire occupant une partie de son immeuble et louant l'autre: cumul valeur locative et loyers réel admis sans double emploi (art. 11 al. 1 let. b LPC)
- Date
- 21.08.2026
- Numéro de dossier
- 8C_24/2026
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée bénéficiaire d'une rente entière de l'assurance-invalidité et percevant des prestations complémentaires AVS/AI conteste le calcul de ses revenus déterminants effectué par la caisse cantonale vaudoise de compensation. Lors d'une révision périodique, l'autorité a pris en compte tant la valeur locative fictive de la partie de l'immeuble dont elle est propriétaire et qu'elle occupe personnellement (90 m2) que les loyers réels perçus pour la partie louée à un tiers (60 m2), ce qui a conduit à la suppression de son droit aux prestations complémentaires et à une demande de restitution. La recourante soutient que cette méthode constitue une double imposition prohibée du même avantage économique et viole les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public et confirme la décision de l'autorité inférieure. Il retient que la prise en compte simultanée de la valeur locative du logement propre et des revenus locatifs effectifs ne constitue pas une double comptabilisation interdite, car il s'agit de deux sources de revenus distinctes au sens de l'article 11 alinéa 1 lettre b LPC. Bien que les deux appartements fassent partie du même immeuble, la recourante habite l'un et loue l'autre; l'avantage économique tiré de l'occupation gratuite de son propre logement est juridiquement différent du revenu contractuel tiré de la location à un tiers.
Conformément à l'article 12 alinéa 1 OPC-AVS/AI, la valeur locative du logement propre est estimée selon les critères fiscaux cantonaux et remplace l'absence de dépense de loyer, tandis que les loyers perçus sont comptabilisés pour leur montant net réel. L'autorité a correctement réduit la valeur locative totale de l'immeuble proportionnellement à la surface occupée par la recourante (90 m2 sur 150 m2), évitant ainsi toute surestimation artificielle des ressources. Le grief tiré de l'inégalité de traitement est écarté car la situation de la recourante, qui ne paie aucun loyer pour sa propre habitation, n'est pas comparable à celle d'un propriétaire qui louerait l'intégralité de son bien tout en devant assumer lui-même des frais de logement ailleurs.
Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable en vertu de l'article 113 LTF. Les frais judiciaires de 500 francs sont mis à la charge de la recourante qui succombe entièrement.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Époux bénéficiaire d’un usufruit viager sur un chalet familial perd son droit après le divorce : extinction sans indemnité refusée, libération avec indemnité exigée (art. 736 al. 1 et 2 CC)
- Assurée invalide verse des sommes importantes à son frère atteint de trisomie : absence d'obligation légale d'entretien, dessaisissement de fortune retenu, droit aux prestations complémentaires refusé (art. 11a al. 2 LPC)
- Assuré demande une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle : l'avoir de libre passage ne peut être pris en compte comme fortune pour les prestations complémentaires tant que la procédure judiciaire est pendante (art. 16 al. 2 OLP)
- Bénéficiaire de revenu d'insertion hérite de 370'000 fr. : obligation de remboursement des prestations versées sur dix ans confirmée, recours fédéral irrecevable pour motivation insuffisante (art. 41 al. 1 let. c LASV/VD)
- Ressortissante péruvienne demande une autorisation de séjour pour rentiers : insuffisance des moyens financiers personnels et absence de garantie suffisante par la fille résidant en Suisse (art. 28 let. c LEI)
- Couple âgé sans droit antérieur à des prestations complémentaires: refus fondé sur la fortune nette supérieure à 200'000 fr. malgré dessaisissement (art. 9a al. 1 let. b LPC)
- Demandeur de prestations complémentaires à l'AVS/AI voit son investissement non justifié en Bulgarie qualifié de dessaisissement de fortune: droit aux prestations refusé (art. 11 al. 1 let. g LPC)
- Exonération fiscale des subsides d'assistance privée plafonnée au revenu déterminant LPC, cause renvoyée pour vérification des revenus globaux (art. 24 let. d LIFD)