Canton de Neuchâtel limite les hospitalisations extra-cantonales pour convenance personnelle: mesure contraire au droit fédéral car hors planification hospitalière (art. 39 al. 1 let. d LAMal)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 145 V 128 · BGE 145 V 128 · DTF 145 V 128
- Date
- 01.01.2019
- Numéro de dossier
- BGE 145 V 128
- Cour
- CH_BGE_007
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 87 LTF Art. 89 LTF Art. 101 LTF Art. 5 Cst Art. 36 Cst Art. 49 Cst Art. 35 LAMal Art. 39 LAMal Art. 41 LAMal Art. 41a LAMal Art. 49 LAMal Art. 49a LAMal Art. 58a OAMal Art. 58e OAMal
Résumé
Des établissements hospitaliers situés hors du canton de Neuchâtel et figurant sur la liste hospitalière de leur propre canton ont interjeté un recours contre un arrêté du Conseil d'État neuchâtelois qui fixait des limitations de quantités de cas d'hospitalisations pour des patients neuchâtelois dans six domaines électifs (orthopédie, gynécologie, rhumatologie, urologie, oto-rhino-laryngologie, ophtalmologie). L'arrêté exigeait une demande préalable de garantie de paiement pour toute hospitalisation dans ces domaines et excluait la prise en charge cantonale dès que les quotas étaient atteints. Les recourants soutenaient que cette réglementation violait le principe de la primauté du droit fédéral, la liberté économique et le libre choix de l'hôpital prévu par la loi fédérale sur l'assurance-maladie.
Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêté du Conseil d'État de Neuchâtel et sa directive d'application.
La mesure cantonale limitait les quantités de prestations hospitalières fournies à des patients neuchâtelois par des hôpitaux répertoriés hors canton, c’est-à-dire non inscrits sur la liste hospitalière neuchâteloise mais figurant sur celle de leur canton d’implantation. Ces limitations visaient exclusivement les hospitalisations extra-cantonales pour convenance personnelle, sans raison médicale, dans six domaines électifs. Pour mettre en œuvre ces restrictions, l’arrêté imposait une demande préalable de garantie de paiement déposée par l’hôpital auprès d’un bureau cantonal, et le canton refusait sa part de rémunération dès que les quotas annuels ou trimestriels étaient atteints. Or, selon le Tribunal fédéral, la planification hospitalière est une matière réglementée de façon exhaustive par le droit fédéral, notamment aux articles 39, 41 al. 1bis et 49a LAMal ainsi qu’aux articles 58a à 58e OAMal. Un mandat de prestations, tel que défini à l’article 39 al. 1 let. e LAMal et précisé à l’article 58e OAMal, ne peut par définition concerner que les établissements figurant sur la liste hospitalière du canton qui l’attribue. Dès lors, les limitations introduites par le canton de Neuchâtel à l’égard d’hôpitaux répertoriés hors canton constituent des mesures adoptées en dehors du cadre exhaustif de la planification hospitalière fédérale et sont donc contraires à l’article 39 al. 1 let. d LAMal. Cette violation du droit fédéral entraîne également une atteinte au principe de la primauté du droit fédéral (article 49 al. 1 Cst.). En conséquence, le Tribunal fédéral a jugé le recours fondé et a annulé l’arrêté et sa directive d’application.
Le canton de Neuchâtel, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (article 66 al. 1 LTF) ainsi que les dépens des recourants (article 68 al. 1 LTF). La décision est notable car elle confirme que les cantons ne peuvent pas étendre unilatéralement leurs instruments de planification hospitalière à des établissements situés hors de leur territoire, sous peine de violer le caractère exhaustif de la réglementation fédérale en la matière.
Regeste
Art. 35, 39, 41, 49 und 49a KVG; Art. 58a-e KVV; Art. 5, 27, 36 und 49 BV. Erinnerung an die Rechtsprechung, wonach ein Kanton eine Mengenbegrenzung festlegen kann im Rahmen von Leistungsaufträgen an Spitäler, welche sich auf der kantonalen Spitalliste im Sinne von Art. 39 Abs. 1 lit. e KVG finden (E. 6.2). Im vorliegenden Fall betreffen die im Neuenburger Recht vorgesehenen Mengenbegrenzungen Spitäler, die ausserhalb des Kantons gelistet sind (E. 6.1). Es handelt sich um ausserhalb der in Art. 39 Abs. 1 lit. d KVG umfassend geregelten Spitalplanung ergriffene Massnahmen, welche dem Bundesrecht widersprechen (E. 7.1). Regeste Art. 35, 39, 41, 49 et 49a LAMal; art. 58a-e OAMal; art. 5, 27, 36 et 49 Cst. Rappel de la jurisprudence selon laquelle un canton peut fixer un volume maximal de prestations dans le cadre de mandats de prestations attribués aux établissements hospitaliers qui figurent sur la liste cantonale au sens de l'art. 39 al. 1 let. e LAMal (consid. 6.2). En l'espèce, les limitations de quantités prévues par le droit neuchâtelois concernent des établissements hospitaliers répertoriés hors canton (consid. 6.1). Il s'agit de mesures adoptées en dehors de la planification hospitalière telle qu'elle est définie exhaustivement à l'art. 39 al. 1 let. d LAMal, qui sont contraires au droit fédéral (consid. 7.1). Regesto Art. 35, 39, 41, 49 e 49a LAMal; art. 58a-e OAMal; art. 5, 27, 36 e 49 Cost. Richiamo della giurisprudenza secondo cui un Cantone può stabilire un volume massimo di prestazioni nell'ambito di mandati di prestazioni attribuiti agli stabilimenti ospedalieri che figurano nell'elenco cantonale ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. e LAMal (consid. 6.2). Nel caso di specie, le limitazioni delle quantità previste dal diritto neocastellano concernono stabilimenti ospedalieri figuranti nell'elenco fuori Cantone (consid. 6.1). Si tratta di misure adottate al di fuori della pianificazione ospedaliera, così come definita, in termini esaustivi, all'art. 39 cpv. 1 lett. d LAMal, che sono contrarie al diritto federale (consid. 7.1).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.