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Justizze. Art. 38 LAMal

Tribunal fédéral

Refus de remboursement d'épilation par électrolyse pour dysphorie de genre: prestataire non admis, pas de discrimination (Art. 46 OAMal)

BGE / ATF / DTF
ATF 142 V 316 · BGE 142 V 316 · DTF 142 V 316
Date
26.06.2016
Numéro de dossier
BGE 142 V 316
Cour
CH_BGE_007
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 8 Cst Art. 25 LAMal Art. 32 LAMal Art. 35 LAMal Art. 38 LAMal Art. 41 LAMal Art. 43 LAMal Art. 46 KVV Art. 46 OAMal

Résumé

Une personne assurée en Suisse, souffrant de dysphorie de genre, a subi une opération de réassignation sexuelle en Thaïlande. Elle a ensuite demandé à son assureur-maladie obligatoire de prendre en charge les coûts d'une épilation définitive par électrolyse réalisée par une professionnelle spécialisée, car l'épilation au laser était contre-indiquée en raison de la faible pigmentation de ses poils. L'assureur a refusé cette prise en charge, arguant que la personne ayant effectué l'épilation ne figurait pas sur la liste officielle des fournisseurs de prestations autorisés à travailler pour le compte de l'assurance obligatoire des soins. La juridiction cantonale a confirmé ce refus concernant l'épilation, tout en accordant partiellement la prise en charge de l'opération chirurgicale initiale. La recourante a saisi le Tribunal fédéral, contestant la décision sur le fondement du droit des assurances sociales et invoquant une violation du principe d'égalité et une discrimination indirecte liée à son âge et à sa pigmentation.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de droit public de l'assurée. Il confirme que le refus de prise en charge des frais d'épilation par électrolyse est conforme au droit fédéral. En effet, bien que l'épilation soit reconnue comme une intervention complémentaire nécessaire dans le cadre d'une dysphorie de genre traitée globalement, la prestation doit être fournie par un professionnel admis à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins. Les electrolystes ne figurent pas dans la liste exhaustive des fournisseurs de prestations admise par l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal). Le fait que la professionnelle ait suivi une formation spécialisée, dispose d'une autorisation cantonale et agisse sur prescription médicale ne suffit pas à la qualifier de fournisseur de prestations au sens de la loi sur l'assurance-maladie (LAMal), car la prescription ne remplace pas l'admission légale du prestataire.

Sur le plan constitutionnel, le Tribunal examine l'allégation de discrimination indirecte fondée sur l'âge et la couleur de peau/poils. Il conclut qu'il n'y a pas de violation de l'article 8 alinéa 2 de la Constitution. La pigmentation des poils n'est pas un critère protégé énuméré par la Constitution, et la limitation prévue par l'OAMal s'applique de manière égale à tous les assurés nécessitant les services d'un professionnel non reconnu. Cette restriction poursuit un but objectif légitime: garantir la qualité des soins et assurer le respect du principe d'économicité, les tarifs étant fixés entre les prestataires admis et les assureurs. Ainsi, l'exclusion des electrolystes de la liste des fournisseurs admis n'est ni arbitraire ni discriminatoire.

Regeste

a Art. 25 Abs. 2 lit. a Ziff. 3, Art. 35 Abs. 2 lit. e und Art. 38 KVG; Art. 46 Abs. 1 KVV; Anspruch auf Erstattung der Kosten von Leistungen eines nicht zugelassenen Leistungserbringers. Die Weigerung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung, die Kosten einer Leistung (hier: Elektroepilation) zu übernehmen, ist nicht bundesrechtswidrig, wenn der Leistungserbringer in Art. 46 Abs. 1 KVV nicht aufgelistet ist (E. 5.3). Regeste b Art. 8 Abs. 2 BV; Verbot der indirekten Diskriminierung. Im Zusammenhang mit einer Geschlechtsdysphorie bewirkt diese Ablehnung keine indirekte Diskriminierung (E. 6).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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