Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 39 LAMal

Tribunal administratif fédéral

Hôpital privé conteste la liste hospitalière cantonale: annulation pour violation de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (art. 39 LAMal)

Date
17.09.2021
Numéro de dossier
C-7017/2015
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)

Normes déterminantes

Art. 35 LAMal Art. 39 LAMal Art. 41 LAMal Art. 49 LAMal Art. 49a LAMal Art. 53 LAMal Art. 58a LAMal Art. 90a LAMal Art. 58a OAMal Art. 58b OAMal Art. 58c OAMal Art. 58d OAMal Art. 58e OAMal

Résumé

Une société anonyme exploitant des établissements sanitaires a interjeté recours contre l'arrêté du Conseil d'État du canton de Neuchâtel fixant la liste des hôpitaux admis à pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins pour les années 2016 à 2022. Elle contestait notamment le fait qu'elle n'avait obtenu que des mandats sous condition et avec limitation des volumes d'activité dans plusieurs domaines de prestations, alors qu'elle avait sollicité des mandats sans condition pour 45 groupes de prestations, y compris en réadaptation musculo-squelettique. Elle faisait valoir que les critères retenus par le Conseil d'État, notamment celui de la masse critique et la condition du respect strict des conditions de travail de la convention collective de travail Santé 21, étaient contraires au droit fédéral, tout comme le système de dérogation et la gestion des quantités.

Le Tribunal administratif fédéral a admis le recours et a annulé l'arrêté litigieux dans la mesure où il concerne la recourante, renvoyant la cause au Conseil d'État pour une nouvelle décision. Il a constaté que l'évaluation des besoins en soins réalisée par le Conseil d'État n'était pas conforme à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal), car elle se fondait sur des données statistiques non justifiées en ajoutant deux tiers des cas traités dans les cantons limitrophes, et parce qu'elle excluait expressément le flux de patients résidant dans d'autres cantons et se faisant soigner sur le territoire neuchâtelois, en violation de l'obligation légale de coordination intercantonale. Le tribunal a jugé que le système d'évaluation de l'offre mis en place par le canton, qui hiérarchisait les critères impératifs, les conditions générales et les critères d'adjudication, constituait un excès de pouvoir d'appréciation, car l'article 58b de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) ne permet pas aux cantons d'établir un ordre d'importance entre les critères de planification. La clause de dérogation prévue à l'arrêté du 17 décembre 2014, qui autorisait l'octroi de mandats à des établissements ne remplissant pas tous les critères, a été qualifiée d'excès de pouvoir, car la loi fédérale ne prévoit aucune possibilité de dérogation aux critères de qualité et d'économicité. Le tribunal a également relevé que la condition imposée à la recourante pour obtenir le mandat en néphrologie — conclure une convention de collaboration avec l'Hôpital neuchâtelois pour bénéficier d'un service de soins intensifs — était irréalisable, puisque l'Hôpital neuchâtelois avait refusé de signer cette convention, ce qui rendait la démarche arbitraire. En outre, l'examen de la qualité des prestations fourni par le Conseil d'État s'est avéré insuffisant, car il ne prenait en compte que des critères relatifs aux structures et aux processus, et non aux résultats ou à la qualité de l'indication, contrairement aux exigences de la LAMal et de l'OAMal. L'exigence du respect des conditions de travail de la CCT Santé 21, formulée par un renvoi général et abstrait, a été jugée non conforme au droit fédéral, car elle ne précisait pas quelles conditions étaient effectivement nécessaires pour atteindre les buts de qualité et d'économicité, et risquait de contourner la loi fédérale sur l'extension des conventions collectives. Enfin, l'instrument de gestion des quantités a été annulé, car il était axé sur les capacités plutôt que sur les prestations, comme le requiert la révision de la LAMal entrée en vigueur le 1er janvier 2009, et empêchait la concurrence entre les hôpitaux, principe central du nouveau système de financement hospitalier. Les frais de procédure ont été remboursés à la recourante, qui s'est vu allouer une indemnité de CHF 10'000.- à charge de l'autorité inférieure. Cette décision est notable car elle confirme les limites strictes du pouvoir d'appréciation des cantons en matière de planification hospitalière et souligne que toute exigence cantonale doit être directement liée aux objectifs de couverture des besoins, de qualité et d'économicité tels que définis par le droit fédéral.

Regeste

Admission d'hôpitaux (canton)

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.