Office AI recourt contre un renvoi pour instruction complémentaire dans une affaire de révision de rente d'invalidité : recours irrecevable car décision incidente sans dommage irréparable ni économie probatoire (art. 93 LTF)
- Date
- 11.02.2016
- Numéro de dossier
- 9C 31/2016
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
L'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura a interjeté un recours contre un jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des assurances, qui avait annulé partiellement ses décisions de suppression de rente et de restitution, et renvoyé la cause pour instruction complémentaire. L'Office AI contestait notamment l'appréciation des faits par la juridiction cantonale concernant l'état de santé de l'assuré entre 2009 et 2015 et estimait que les mesures d'instruction envisagées étaient inutiles. La question litigieuse était de savoir si ce recours contre une décision incidente était recevable.
Le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable. Il a d'abord constaté que le jugement attaqué, qui renvoyait la cause à l'office AI pour instruction complémentaire, constituait une décision incidente au sens de l'article 93 LTF. Pour qu'un recours contre une telle décision soit recevable, il faut soit qu'elle cause un préjudice irréparable au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF, soit qu'elle permette d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre b LTF. Le Tribunal fédéral a retenu que l'office recourant n'avait pas établi l'existence d'un tel préjudice ni démontré que la décision finale immédiate éviterait une procédure probatoire longue et coûteuse. Les griefs avancés portaient essentiellement sur la constatation des faits et l'appréciation des preuves par la juridiction cantonale, ce qui ne suffit pas à caractériser un dommage irréparable au sens de la jurisprudence. En outre, le Tribunal fédéral a souligné que même une constatation manifestement erronée des faits pertinents ne constituerait pas un dommage irréparable, car il pourrait être réparé dans la suite de la procédure. Le recours étant manifestement irrecevable, il a été traité selon la procédure simplifiée de l'article 108 alinéa 1 lettre a LTF. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés à 500 francs, ont été mis à la charge de l'office recourant, qui succombe, conformément aux articles 65 et 66 alinéa 1 LTF. Cette décision illustre la stricte application des conditions de recevabilité des recours contre les décisions incidentes, en particulier le caractère restrictif de l'exception prévue à l'article 93 alinéa 1 lettre b LTF.
Regeste
Assurance-invalidité (révision; restitution) | Assurance-invalidité
Décision originale auprès du tribunal ↗
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