Assuré condamné à rembourser des rentes d'invalidité de la prévoyance professionnelle versées à tort sur plusieurs années en raison de son omission et de ses dénégations répétées concernant son activité professionnelle (art. 35a LPP)
- Date
- 17.04.2023
- Numéro de dossier
- 9C 24/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un assuré a perçu des rentes d'invalidité dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs. L'institution supplétive a supprimé ces rentes avec effet immédiat en décembre 2015, invoquant la suppression rétroactive de la rente d'invalidité de l'assurance-invalidité avec effet au 1er juin 2006, confirmée par les instances cantonale et fédérale. Elle a ensuite engagé une action en justice pour obtenir le remboursement de 93'107 fr. 07 correspondant aux prestations indûment versées à partir du 1er janvier 2011. La Cour de justice de Genève a partiellement admis la demande et condamné l'assuré à payer 93'103 fr. 07, tout en levant l'opposition au commandement de payer. L'assuré a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la restitution et la refus de remise de l'obligation de restituer, ainsi que la violation du principe de non-rétroactivité et de l'art. 12 Cst.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la suppression de la rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle était fondée, car elle suit celle de l'assurance-invalidité, qui avait été confirmée par les instances cantonale et fédérale et n'était pas insoutenable. L'assuré avait violé son obligation d'annoncer son activité professionnelle depuis décembre 2000 et avait nié cette activité dans les questionnaires de révision de 2006, 2011 et 2014, ce qui exclut sa bonne foi au sens de l'art. 35a LPP dans sa teneur applicable jusqu'au 31 décembre 2020. En conséquence, il est tenu de restituer les prestations indûment perçues, soit 93'103 fr. 07, et la remise de cette obligation est justifiée comme refusée. Le recours est jugé manifestement infondé au sens de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La demande d'effet suspensif est devenue sans objet. L'assuré, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 500 fr. Cette décision confirme que la restitution des prestations indûment perçues en matière de prévoyance professionnelle ne constitue pas une application rétroactive de la loi, même si la demande de remboursement intervient des années après le versement, dès lors que l'obligation de restitution découle directement de la nature indue des prestations et que la bonne foi fait défaut.
Regeste
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Décision originale auprès du tribunal ↗
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