Assurée atteinte de spondylarthropathie inflammatoire obtient le maintien de sa rente entière d'invalidité au-delà du 31 janvier 2020 car l'amélioration de sa capacité de travail à 50 % était fondée sur une réponse thérapeutique inexacte (art. 7 et art. 8 al. 1 LPGA)
- Date
- 06.09.2022
- Numéro de dossier
- 9C_178/2022
- Cour
- IIe Cour de droit social
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 7 LPGA Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 17 LPGA Art. 61 LPGA Art. 105 LTF Art. 4 LAI Art. 28a LAI
Résumé
Une assurée atteinte de douleurs lombaires et de polyarthrite rhumatoïde a demandé une rente entière d'invalidité depuis juin 2013. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg lui a octroyé une rente entière du 1er janvier 2018 au 31 janvier 2020, puis un quart de rente à partir du 1er février 2020, sur la base d'une expertise du Bureau d'expertises médicales (BEM) concluant à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a confirmé cette décision. L'assurée a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la réduction de sa rente à compter de février 2020 et demandant le maintien de la rente entière.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a constaté que la juridiction cantonale avait correctement retenu une incapacité totale de travail de l'assurée de janvier 2017 à janvier 2020, conformément aux conclusions convergentes du médecin traitant et de l'expert du BEM. En revanche, la cour cantonale a commis une erreur manifeste en retenant une capacité résiduelle de travail de 50 % dès février 2020, car cette évaluation reposait sur l'effet bénéfique du médicament Xeljanz®, dont le médecin traitant avait clairement indiqué, dans un avis du 3 février 2021, que la réponse était « tout à fait partielle » et que le traitement avait perdu son efficacité. La juridiction cantonale, bien qu'ayant cité cet avis, n'en avait pas tiré les conclusions nécessaires, ce qui constituait une omission de prise en compte d'un élément essentiel. Par conséquent, la constatation de 50 % de capacité résiduelle était manifestement inexacte au sens de l'article 105 alinéa 2 LTF, et le taux d'invalidité de 81 % devait être maintenu, justifiant le maintien de la rente entière d'invalidité au-delà du 31 janvier 2020, conformément aux articles 7 et 8 alinéa 1 LPGA. Le recours a été rejeté quant à la demande de rente entière pour la période antérieure, car le diagnostic de spondylarthropathie axiale n'avait été posé qu'en janvier 2017, et les rapports antérieurs ne permettaient pas de conclure à une incapacité totale de travail dès 2013.
Le Tribunal fédéral a ordonné la répartition des frais judiciaires à parts égales entre les parties, conformément à l'article 66 alinéa 1 LTF, et a condamné l'intimé à verser à la recourante une indemnité de dépens réduite de 1400 francs, conformément à l'article 68 alinéa 1 LTF. La cause a été renvoyée au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure, conformément aux articles 67 et 68 alinéa 5 LTF.
Cette décision est notable car elle confirme que la simple citation d'un rapport médical contradictoire par la juridiction inférieure, sans en tirer les conclusions pertinentes, peut constituer une violation du droit au sens de l'article 105 alinéa 2 LTF, surtout lorsque ce rapport remet en cause de façon décisive la base factuelle d'une décision sur la capacité de travail.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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