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Justizze. Art. 82 LACI

Tribunal administratif fédéral

Caisse cantonale de chômage verse des indemnités après une résiliation anticipée sans motif médical suffisamment établi : responsabilité du canton engagée pour faute grave (art. 82 al. 1 LACI)

Date
29.01.2020
Numéro de dossier
B-451/2019
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 43 LPGA Art. 60 LPGA Art. 30 LACI Art. 77 LACI Art. 81 LACI Art. 82 LACI Art. 44 OACI Art. 49 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 63 PA

Résumé

Le Canton du Valais, agissant par sa caisse cantonale de chômage, a versé des indemnités de chômage à une assurée ayant résilié son contrat de travail d’un commun accord avec effet au 28 février 2017, sans respecter le délai légal de congé, et entamé immédiatement un stage non rémunéré. L’assurée avait justifié sa résiliation par des motifs de santé et produit plusieurs certificats médicaux. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a révisé les comptes de la caisse et conclu que les indemnités versées étaient illégales, car la caisse aurait dû suspendre le droit à prestations. Le canton a formé recours contre cette décision, contestant la qualification de faute grave et la nécessité d’une instruction complémentaire.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours du canton du Valais et confirme la décision du SECO selon laquelle la caisse cantonale de chômage a commis une faute grave engageant la responsabilité du canton fondateur. La résiliation du contrat de travail le 21 février 2017 avec effet au 28 février 2017 constitue une rupture anticipée sans respect du délai légal de congé, ce qui, selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, entraîne la suspension du droit à l’indemnité lorsque l’assuré est sans travail par sa propre faute. Le stage non rémunéré débuté le 1er mars 2017 ne constitue pas un emploi au sens de l’art. 44 al. 1 let. b OACI et ne dispense donc pas l’assurée de la sanction. Les trois certificats médicaux produits — datés des 20 février, 22 mars et 15 novembre 2018 — sont tous jugés lacunaires : le premier est trop vague et établi trop précocement ; le deuxième, bien qu’établi sur un formulaire officiel du SECO, se contente de réponses brèves sans explication clinique ni lien causal clair entre les symptômes (insomnies, ruminations, angoisse) et le danger pour la santé lié à la poursuite du travail, et contient une contradiction entre l’incapacité au poste actuel et l’aptitude à 100 % ailleurs ; le troisième, établi plus d’un an après les faits, est purement affirmatif et ne remplit pas les exigences jurisprudentielles en matière de force probante. En ne demandant pas au médecin traitant des précisions sur la dangerosité de la poursuite du travail, la caisse a manqué à son devoir d’instruction prévu à l’art. 43 LPGA et n’a pas appliqué correctement les dispositions de l’art. 81 al. 1 LACI sur la détermination du droit aux prestations. Ce défaut d’application du droit d’office constitue une faute grave au sens de l’art. 82 al. 1 LACI, car il révèle une absence de prudence élémentaire dans l’exécution d’une tâche légale essentielle. Le dommage de 5'688 fr. 50, correspondant aux 31 indemnités versées illégalement, est avéré et non contesté. Comme la faute n’est pas légère, l’organe de compensation ne pouvait renoncer à faire valoir ses droits en vertu de l’art. 82 al. 3 LACI. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge du canton recourant. La décision est notable pour sa rigueur dans l’appréciation de la valeur probante des certificats médicaux en matière de chômage et pour la confirmation que la simple utilisation d’un formulaire officiel ne dispense pas la caisse de son obligation d’examiner le fond du certificat.

Regeste

Assurance-chômage

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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