Société licencie un employé dans les trois mois après l’octroi d’allocations de retour en emploi : recours fédéral irrecevable pour motivation insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 18.12.2017
- Numéro de dossier
- 8C_839/2017
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 108 LTF
Résumé
Une société a reçu des allocations de retour en emploi (ARE) cantonales pour un employé engagé, puis l’a licencié moins de trois mois après le début du versement. L’Office cantonal de l’emploi a révoqué sa décision initiale et exigé le remboursement des prestations versées, au motif que la société n’avait pas invoqué de juste motif de licenciement immédiat au sens de l’art. 337 CO. La société a formé un recours contre ce refus de maintenir les prestations devant la Cour de justice genevoise, qui l’a rejeté. Elle a ensuite interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. En l’espèce, le Tribunal fédéral n’a pas examiné la question de savoir si la société était effectivement tenue de restituer les ARE.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable sans entrer en matière sur le fond.
La recourante n’a pas satisfait aux exigences de motivation accrue prévues à l’art. 106 al. 2 LTF pour un moyen tiré de la violation d’un droit constitutionnel : elle n’a pas démontré de façon conforme à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF en quoi les juges cantonaux auraient constaté les faits de façon manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ni en quoi ils auraient appliqué arbitrairement le droit cantonal (art. 95 et 96 LTF) ou violé un droit constitutionnel. En particulier, elle n’a pas établi que la résiliation du contrat de travail par la société le 1er septembre 2016 — soit moins de trois mois après le début du versement des ARE le 5 août 2014 — aurait été justifiée par un juste motif de licenciement immédiat au sens de l’art. 337 CO, ni qu’elle avait agi de bonne foi au sens de l’art. 32 LMC, alors même que l’employé avait conservé son poste de directeur des ventes jusqu’à la fin du délai de congé et que la société lui avait délivré un certificat de travail élogieux. Le recours est donc irrecevable en vertu de l’art. 108 al. 1 let. b LTF, lu à la lumière des dispositions relatives à la motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et au contrôle limité du droit cantonal (art. 95, 96 et 97 al. 1 LTF).
La recourante supporte les frais judiciaires de 500 francs en application de l’art. 66 al. 1 LTF.
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation précise et argumentée d’un recours lorsqu’il s’agit de contester une décision cantonale fondée sur du droit cantonal autonome, notamment en matière de prestations sociales complémentaires comme les allocations de retour en emploi.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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