Assurée victime d'accidents du travail demande une rente d'invalidité de 43 % : le Tribunal fédéral réduit le taux à 30 % car les descriptions de postes de travail proposées sont compatibles avec ses limitations fonctionnelles (art. 18 al. 1 LAA)
- Date
- 05.11.2019
- Numéro de dossier
- 8C_809/2018
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 8 LPGA Art. 16 LPGA Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 18 LAA
Résumé
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a interjeté un recours contre un jugement de la Chambre des assurances sociales de Genève qui avait accordé à une assurée une rente d'invalidité de 43 % à partir du 1er novembre 2016. L'assurée, polisseuse puis concierge, avait subi trois accidents du travail entre 2008 et 2016, entraînant des séquelles aux épaules. La CNA avait initialement alloué une rente de 22 %, puis reconnu 30 % pour la période à partir du 1er novembre 2016. La juridiction cantonale avait retenu un taux plus élevé en se fondant sur un salaire moyen issu de l'Enquête suisse sur la structure des salaires, réduit de 20 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles et de l'âge. La CNA contestait cette méthode et la compatibilité des descriptions de postes de travail qu'elle avait proposées avec les restrictions médicales de l'assurée.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de la CNA et réformé le jugement cantonal en réduisant le taux d'invalidité de 43 % à 30 % à compter du 1er novembre 2016. Il a constaté que la juridiction cantonale s'était écartée sans raison valable des cinq descriptions de postes de travail (DPT) sélectionnées par la CNA — emballeuse manuelle, collaborateur de production sur machines automatiques, ouvrière de fabrication sur machine, collaborateur de production [ouvrier] et collaborateur de production [soudure Laser] — car aucune de ces activités ne sollicite particulièrement les épaules ni n'implique une position des membres supérieurs en porte-à-faux régulière ou répétitive, contrairement aux doutes exprimés par les premiers juges fondés sur des « apparences » et des « suppositions ». Le Tribunal fédéral a confirmé le revenu d'invalide fixé par la CNA à 57'487 fr. 60, calculé à partir de ces DPT, et l’a comparé au revenu sans invalidité de 82'604 fr. admis par la CNA, ce qui conduit à un taux d'invalidité de 30 % conformément à l’art. 18 al. 1 LAA, à l’art. 16 LPGA et à l’art. 8 al. 1 LPGA. Il a rejeté la méthode cantonale fondée sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) et une réduction arbitraire de 20 %, estimant qu’elle n’était pas étayée par des éléments concrets et violait le principe de libre appréciation des faits prévu à l’art. 105 al. 3 LTF et l’exigence d’une motivation suffisante selon l’art. 97 al. 2 LTF. L’intimée, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 fr. selon l’art. 66 al. 1 LTF, tandis que la CNA ne bénéficie pas de dépens en vertu de l’art. 68 al. 3 LTF. Cette décision confirme la primauté des descriptions de postes de travail concrètes et vérifiables sur les approches statistiques globales lors de l’évaluation du revenu d’invalide dans l’assurance-accidents.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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