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Justizze. Art. 9a LPC

Tribunal fédéral

Couple âgé sans droit antérieur à des prestations complémentaires: refus fondé sur la fortune nette supérieure à 200'000 fr. malgré dessaisissement (art. 9a al. 1 let. b LPC)

Date
21.08.2023
Numéro de dossier
9C 329/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 9a LPC Art. 11 LPC Art. 11a LPC Art. 17a OPC-AVS/AI Art. 17e OPC-AVS/AI

Résumé

A.A.________ et B.A.________, couple âgé né en 1948 et 1952, ont demandé des prestations complémentaires à l'AVS/AI pour l'année 2022. Le Service des prestations complémentaires de Genève a refusé leur demande, estimant que leur fortune nette, incluant une somme dessaisie en 2005, dépassait le seuil de 200'000 francs prévu par la loi. Les intéressés ont contesté cette décision devant la Cour de justice de Genève, qui a rejeté leur recours concernant les prestations complémentaires fédérales et déclaré irrecevable celui concernant l'aide sociale. Ils ont ensuite interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, demandant l'annulation de l'arrêt cantonal et l'octroi des prestations complémentaires fédérales et cantonales à partir du 1er janvier 2022, ou subsidiairement un renvoi à la juridiction cantonale.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate d’abord que le recours dirigé contre la décision concernant l’aide sociale est irrecevable, car les recourants n’ont pas satisfait aux exigences accrues de motivation prévues à l’article 106 alinéa 2 de la loi sur le Tribunal fédéral. Ensuite, il examine le fond du litige relatif aux prestations complémentaires fédérales. Il retient que les recourants n’ayant jamais bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la Réforme des prestations complémentaires le 1er janvier 2021, le nouveau droit s’applique à eux, notamment l’article 9a alinéa 1 lettre b de la loi sur les prestations complémentaires, qui exclut tout droit aux prestations pour les couples dont la fortune nette est égale ou supérieure à 200'000 francs. Le Tribunal fédéral constate que la fortune à prendre en compte pour 2022 s’élève à 407'634 francs, soit la somme de 402'904 francs de fortune dessaisie et de 4'730 francs d’épargne, et que même après déduction annuelle de 10'000 francs sur dix ans, ce montant reste largement supérieur au seuil légal. Il précise que les éléments auxquels une personne a renoncé font partie de la fortune, conformément aux directives de l’Office fédéral des assurances sociales, et que le principe de réduction annuelle de 10'000 francs pour la fortune dessaisie, autrefois prévu à l’article 17a alinéa 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’AVS/AI, a été repris à l’article 17e alinéa 1 de la même ordonnance avec effet au 1er janvier 2021, sans modification substantielle. Le recours est donc manifestement mal fondé et rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’article 109 alinéa 2 lettre a de la loi sur le Tribunal fédéral. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge des recourants en application de l’article 66 alinéa 1 de la même loi. Cette décision confirme l’application stricte du seuil de fortune pour les nouveaux demandeurs de prestations complémentaires, y compris lorsque celle-ci a fait l’objet d’un dessaisissement antérieur, et souligne l’exigence de motivation accrue pour les griefs tirés du droit cantonal.

Regeste

Prestation complémentaire à l'AVS/AI | Prestations complémentaires à l'AVS/AI

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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