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Justizze. Art. 16 OLP

Tribunal fédéral

Assuré demande une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle : l'avoir de libre passage ne peut être pris en compte comme fortune pour les prestations complémentaires tant que la procédure judiciaire est pendante (art. 16 al. 2 OLP)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 V 440 · BGE 150 V 440 · DTF 150 V 440
Date
01.01.2024
Numéro de dossier
BGE 150 V 440
Cour
CH_BGE_007
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 9a LPC Art. 11 LPC Art. 16 FZV Art. 3 LFLP Art. 16 OLP

Résumé

Un assuré, reconnu invalide par l'assurance-invalidité avec effet rétroactif au 1er octobre 2020, a demandé des prestations complémentaires. La caisse cantonale de compensation a refusé celles-ci à partir du 1er juin 2022, arguant que son avoir de libre passage de 144'037 francs dépassait le seuil de 100'000 francs prévu pour les personnes seules. L'assuré avait entre-temps engagé une action judiciaire contre sa fondation de prévoyance pour obtenir une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Il contestait que son avoir de libre passage puisse être considéré comme une fortune disponible, car son versement compromettrait son droit à une rente non réduite. La Cour des assurances sociales du canton de Vaud a partiellement admis son recours, mais a maintenu la suppression des prestations à partir du 1er juin 2022. L'assuré a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause pour nouvelle décision à compter du 1er juin 2022. Il a jugé que l'avoir de libre passage figurant sur le compte de la Fondation institution supplétive LPP ne doit pas être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires tant que la procédure judiciaire relative au droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle est pendante. En effet, le recourant a engagé activement une procédure judiciaire le 17 janvier 2023 contre la fondation de prévoyance pour obtenir une telle rente, et celle-ci est partie à cette procédure. Le Tribunal fédéral a constaté que le retrait de l'avoir de libre passage prétériterait son droit à une rente d'invalidité non réduite, car la restitution de ce montant serait exigée en cas de reconnaissance ultérieure de la rente, conformément à l'art. 3 al. 3 LFLP. Il n'est donc pas exigible de l'assuré qu'il retire ce capital, surtout dans la mesure où il sert à couvrir ses besoins vitaux courants. La prise en compte d'une valeur patrimoniale dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. c LPC repose sur la fiction qu'elle peut être transformée en tout temps en fortune liquide et consommée ; or, l'accès à l'avoir est refusé par la fondation dans l'attente de l'issue de la procédure, ce qui rend la conversion impossible. Le droit au versement selon l'art. 16 al. 2 OLP ne peut donc pas être retenu comme élément de fortune disponible. Cette solution vaut jusqu'à droit connu sur la procédure relative à la rente d'invalidité du deuxième pilier. En cas de paiement rétroactif de cette rente, le montant arriéré devra être pris en compte pour éviter toute surindemnisation, et des prestations complémentaires versées en trop pourront être restituées. La décision est notable car elle clarifie que l'engagement actif d'une procédure pour une rente d'invalidité du deuxième pilier suspend la prise en compte de l'avoir de libre passage comme fortune pour les prestations complémentaires, même si le versement est juridiquement admissible.

Regeste

Art. 16 Abs. 2 FZV; Berücksichtigung des Guthabens auf einem Freizügigkeitskonto bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen; Parallelverfahren auf Zusprechung einer Invalidenrente der beruflichen Vorsorge. Das Recht auf Auszahlung einer Altersleistung in Kapitalform im Sinne von Art. 16 Abs. 2 FZV muss bei der Prüfung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen grundsätzlich ausser Acht bleiben, wenn der Versicherte gleichzeitig eine Invalidenrente der zweiten Säule beantragt (E. 4). Regeste Art. 16 al. 2 OLP; prise en compte de l'avoir figurant sur un compte de libre passage dans le calcul des prestations complémentaires; procédure parallèle tendant à l'octroi d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le droit au versement d'une prestation de vieillesse en capital au sens de l'art. 16 al. 2 OLP ne doit en principe pas être pris en considération dans l'évaluation du droit aux prestations complémentaires, lorsque parallèlement l'assuré fait valoir son droit à une rente d'invalidité du deuxième pilier (consid. 4). Regesto Art. 16 cpv. 2 OLP; considerazione dell'avere su un conto di libero passaggio nel calcolo delle prestazioni complementari; procedura parallela volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità della previdenza professionale. Il diritto al versamento di una prestazione di vecchiaia in capitale ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 OLP non deve di principio essere preso in considerazione nella valutazione del diritto alle prestazioni complementari, quando parallelamente l'assicurato fa valere il suo diritto a una rendita d'invalidità del secondo pilastro (consid. 4).

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