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Justizze. Art. 24 LIFD

Tribunal fédéral

Exonération fiscale des subsides d'assistance privée plafonnée au revenu déterminant LPC, cause renvoyée pour vérification des revenus globaux (art. 24 let. d LIFD)

BGE / ATF / DTF
ATF 137 II 328 · BGE 137 II 328 · DTF 137 II 328
Date
09.03.2011
Numéro de dossier
2C_673/2010
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 112a Cst Art. 16 LIFD Art. 24 LIFD Art. 2 LPC Art. 9 LPC Art. 11 LPC

Résumé

Un ancien pilote de ligne retraité domicilié à Lutry reçoit depuis 1998 une prestation d'assistance mensuelle couvrant son loyer, versée discrétionnairement par une fondation patronale suite à sa demande motivée par l'insuffisance de son capital de prévoyance professionnelle. L'autorité fiscale vaudoise a intégré ces versements dans le revenu imposable pour l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal des années 1999/2000 et 2003 à 2008, ce que le contribuable conteste en invoquant l'exonération des subsides de bienfaisance. Le tribunal cantonal avait admis le recours et annulé les décisions de taxation, estimant que les prestations étaient intégralement exonérées en tant que subsides provenant de fonds privés.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l'Administration cantonale des impôts, annule l'arrêt cantonal et renvoie la cause pour nouvel examen afin de déterminer si l'exonération fiscale s'applique partiellement ou totalement.

La Cour confirme d'abord que les prestations d'assistance versées par la Fondation constituent un revenu imposable au sens de l'article 16 alinéa 1 LIFD, car elles accroissent les ressources économiques du contribuable sans entamer son patrimoine. Toutefois, elle reconnaît que ces versements peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 24 lettre d LIFD, dès lors qu'ils répondent cumulativement à trois conditions: une situation de besoin objective du bénéficiaire, un motif d'assistance désintéressée de la part du donateur, et l'absence de contreprestation. En l'espèce, ces conditions sont remplies puisque la Fondation agit bénévolement, sans lien contractuel contraignant avec l'ancien employeur, et que le contribuable a démontré une situation de gêne financière.

Cependant, la Cour précise que l'exonération n'est pas illimitée. Pour éviter des inégalités de traitement injustifiées et respecter le but socio-politique de la norme, le montant exonéré ne peut excéder le revenu déterminant fixé par la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC), y compris les éventuelles prestations cantonales supplémentaires. Tout subside dépassant ce plafond correspondant au minimum d'existence fiscal doit être imposé. Cette limitation s'applique indépendamment du fait que le contribuable perçoive effectivement des prestations complémentaires, car c'est le niveau objectif du revenu déterminant LPC qui sert de référence.

En l'occurrence, l'arrêt cantonal a exonéré l'intégralité des prestations sans examiner les autres revenus du contribuable, notamment d'éventuelles prestations complémentaires ou subsidisations de primes d'assurance maladie, ni comparer le total des ressources au revenu déterminant LPC. La cause est donc renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il établisse les revenus globaux pertinents et applique le plafond d'exonération conformément aux principes énoncés. Les mêmes règles s'appliquent aux impôts cantonal et communal harmonisés en vertu de l'article 7 alinéa 4 lettre f LHID et de l'article 28 alinéa 1 lettre e LI/VD. Aucun frais judiciaire n'est perçu compte tenu de la situation financière du contribuable intimé.

Regeste

Art. 24 lit. d und h DBG; Art. 2 und 9 ff. ELG; Steuerbefreiung von Unterstützungsleistungen. Nach Art. 24 lit. d DBG ist mittellosen Personen gewährte Unterstützung von der Steuer befreit, wenn der Leistungsempfänger bedürftig ist und die Leistungserbringerin die Leistung für Beistandszwecke sowie unentgeltlich entrichtet. Art. 24 DBG bezieht sich auf jede Art von Einkünften (E. 4). Steuerbefreit sind alle Unterstützungsleistungen aus privaten Mitteln, die insgesamt und zusammengerechnet mit den anderen Einkünften des Steuerpflichtigen das anrechenbare Einkommen nach ELG nicht übersteigen, allfällige darüber hinausgehende kantonale Leistungen inbegriffen (E. 5). Zusammenspiel der Befreiungsgründe gemäss lit. d und h des Art. 24 DBG (E. 5.4). Regeste Art. 24 let. d et h LIFD; art. 2 et 9 ss LPC; exonération fiscale de subsides d'assistance. L'art. 24 let. d LIFD exonère de l'impôt l'aide aux personnes démunies, lorsque le bénéficiaire d'un subside est dans le besoin, que l'entité qui verse le subside poursuit un motif d'assistance et que le versement a un caractère gratuit. L'art. 24 LIFD vise indistinctement toute forme de revenu (consid. 4). Sont exonérés de l'impôt tous les subsides d'assistance provenant de fonds privés qui, additionnés entre eux et aux autres revenus perçus par le contribuable, ne dépassent pas le revenu déterminant fixé par la LPC, y compris les éventuelles prestations cantonales plus étendues (consid. 5). Coordination entre les causes d'exonération prévues aux lettres d et h de l'art. 24 LIFD (consid. 5.4). Regesto Art. 24 lett. d e h LIFD; art. 2 e 9 segg. LPC; esenzione fiscale di sussidi d'assistenza. L'art. 24 lett. d LIFD esenta dall'imposta l'aiuto a persone indigenti, quando il beneficiario di un sussidio è nel bisogno, l'entità che versa il sussidio persegue uno scopo d'assistenza e il versamento ha un carattere gratuito. L'art. 24 LIFD mira indistintamente a ogni forma di reddito (consid. 4). Sono esenti dall'imposta tutti i sussidi d'assistenza provenienti da fondi privati che, sommati tra loro e agli altri redditi conseguiti dal contribuente, non sorpassano il reddito determinante fissato dalla LPC, ivi comprese le eventuali prestazioni cantonali più estese (consid. 5). Coordinazione tra le cause d'esenzione previste dalle lettere d e h dell'art. 24 LIFD (consid. 5.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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