Bénéficiaire de revenu d'insertion hérite de 370'000 fr. : obligation de remboursement des prestations versées sur dix ans confirmée, recours fédéral irrecevable pour motivation insuffisante (art. 41 al. 1 let. c LASV/VD)
- Date
- 01.07.2024
- Numéro de dossier
- 8C_323/2024
- Cour
- IV. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF Art. 11 LPC Art. 41 LASV/VD Art. 44 LASV/VD Art. 27 RLASV/VD
Résumé
A.________, bénéficiaire du revenu d'insertion (RI) entre mars 2016 et décembre 2021, a hérité de sa mère décédée en avril 2021 et a informé le Centre social régional de Lausanne (CSR) de plusieurs versements successoraux totalisant 370'000 francs. Le CSR a exigé le remboursement des prestations RI versées sur les dix dernières années, soit 82'384 fr. 65, en application de la loi vaudoise sur l'action sociale (LASV/VD). A.________ a formé un recours contre la décision confirmée par la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), puis un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait rejeté son recours. Il invoquait notamment des difficultés économiques liées à la pandémie de Covid-19 et une inégalité de traitement par rapport à d’autres bénéficiaires non dénonçant leur héritage.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car la motivation fournie par le recourant ne satisfait pas aux exigences légales de l'article 42 alinéas 1 et 2 de la loi fédérale sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF) : il ne discute pas les motifs de la décision attaquée ni n'indique précisément en quoi l'autorité cantonale aurait méconnu le droit. Le recourant ne conteste pas que la solution adoptée par la cour cantonale résulte d'une application exempte d'arbitraire des dispositions de la loi vaudoise sur l'action sociale (LASV/VD), notamment de l'article 41 alinéa 1 lettre c qui impose le remboursement des prestations d'aide sociale dès lors que le bénéficiaire entre en possession d'une fortune mobilière ou immobilière, sans dérogation pour les périodes de crise comme la pandémie de Covid-19. Il ne soulève pas non plus de moyen tiré de la violation d'un droit constitutionnel développé conformément aux exigences strictes de l'article 106 alinéa 2 LTF, ce qui exclut tout contrôle du fond sous l'angle de l'arbitraire. En outre, ses arguments relatifs à l'honnêteté et à une prétendue inégalité de traitement ont déjà été rejetés par la cour cantonale, qui a rappelé qu'il n'existe pas d'égalité dans l'illégalité et que l'absence de dénonciation d'un héritage par d'autres bénéficiaires n'était pas démontrée. Le recours est donc irrecevable en vertu des articles 108 alinéa 1 lettre b et 108 alinéa 2 LTF, qui permettent au juge unique de ne pas entrer en matière lorsque la motivation est manifestement insuffisante. Le Tribunal fédéral renonce à percevoir des frais judiciaires en application de l'article 66 alinéa 1 LTF, rendant sans objet la demande d'assistance judiciaire, qui est rejetée en raison de l'absence de chances de succès du recours. Cette décision confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions de recevabilité des recours en matière d'aide sociale, en particulier l'exigence de motivation substantielle et la nécessité de soulever expressément et de développer un moyen constitutionnel pour contester le fond d'une décision cantonale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.