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Justizze. Art. 18 LAA

Tribunal fédéral

Assurée agressée au travail avec rupture de la coiffe des rotateurs: refus de la rente d'invalidité confirmé car l'âge de 58 ans ne justifie pas un abattement supplémentaire sur le salaire statistique (art. 18 al. 1 LAA)

Date
25.07.2018
Numéro de dossier
8C_103/2018
Cour
Ire Cour de droit social
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 10 LAA Art. 18 LAA Art. 19 LAA Art. 21 LAA

Résumé

Une assurée contre l’assurance-accidents a été agressée physiquement par un collègue de travail en 2012, subissant une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et un traumatisme crânien. Après une prothèse totale d’épaule inversée en 2015, elle a contesté la décision de son assureur, SWICA, qui lui refusait une rente d’invalidité (taux d’incapacité de gain de 7,4 %), le maintien du traitement médical après le 31 août 2016 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieure à 20 %. La cour cantonale de Genève a partiellement admis son recours, reconnaissant une rente d’invalidité à 13 % et le maintien du traitement médical. SWICA a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant ces deux points; l’assurée a également formé un recours, demandant une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux d’au moins 25 %. Le Tribunal fédéral devait donc statuer sur le droit à la rente d’invalidité, sur le maintien du traitement médical après le 31 août 2016 et sur le taux d’atteinte à l’intégrité.

Le Tribunal fédéral a admis le recours de SWICA et rejeté celui de l’assurée. Il a annulé le jugement cantonal et confirmé la décision de SWICA du 21 mars 2017.

La cour cantonale avait porté le taux d’incapacité de gain à 13 % en augmentant l’abattement sur le salaire statistique de 10 % à 15 %, principalement en raison de l’âge de l’assurée (58 ans au moment déterminant). Le Tribunal fédéral a jugé que cet abattement supplémentaire n’était pas justifié : l’âge ne constitue pas un facteur d’abattement automatique, et la cour cantonale n’a pas démontré de manière convaincante comment l’âge combiné aux lésions fonctionnelles réduisait concrètement les perspectives salariales de l’assurée sur le marché du travail équilibré, notamment parce que les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation ni expérience professionnelle spécifique. Par conséquent, le taux d’incapacité de gain de 7,4 % fixé par SWICA était correct, et le droit à la rente d’invalidité n’était pas ouvert (art. 18 al. 1 LAA).

En ce qui concerne le traitement médical, le Tribunal fédéral a rappelé que, tant qu’aucune décision sur la rente d’invalidité n’est entrée en force, le droit au traitement doit être examiné sous l’art. 10 al. 1 LAA, et non sous l’art. 21 al. 1 LAA. Or, selon l’expert C.________ (rapport du 27 juillet 2016), aucune amélioration notable de l’état de santé n’était attendue ; le traitement envisagé (contrôles réguliers, antalgiques, physiothérapie) visait uniquement un soulagement momentané d’une symptomatologie stabilisée. Un tel traitement ne remplit pas la condition d’« amélioration sensible » requise par l’art. 10 al. 1 LAA, si bien que SWICA était fondée à supprimer la prise en charge à compter du 1er septembre 2016.

Quant au taux d’atteinte à l’intégrité, le Tribunal fédéral a confirmé le taux de 20 % retenu par SWICA et validé par la cour cantonale, fondé sur l’avis de l’expert C.________ concernant une endoprothèse d’épaule avec « résultat satisfaisant ». Les éléments invoqués par l’assurée — une anomalie radiologique d’interprétation incertaine, un syndrome du tunnel carpien sans lien causal établi avec l’agression, ou des hypothèses d’algodystrophie non corroborées par les médecins — n’ont pas permis de remettre en cause cette évaluation (art. 21 al. 1 let. a LAA).

Le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à l’assurée et désigné son avocat comme avocat d’office, avec une indemnité de 3'000 francs. Les frais judiciaires de 1'600 francs ont été mis à sa charge, mais supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. Cette décision est notable car elle précise que l’âge avancé, pris isolément ou sans lien démontré avec une réduction concrète des perspectives salariales, ne constitue pas un critère pertinent pour justifier un abattement supplémentaire sur le salaire statistique dans le calcul de l’incapacité de gain en assurance-accidents.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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