Assurée agressée au travail avec rupture de la coiffe des rotateurs: refus de la rente d'invalidité confirmé car l'âge de 58 ans ne justifie pas un abattement supplémentaire sur le salaire statistique (art. 18 al. 1 LAA)
- Date
- 25.07.2018
- Numéro de dossier
- 8C_103/2018
- Cour
- Ire Cour de droit social
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Résumé
Une assurée contre l’assurance-accidents a été agressée physiquement par un collègue de travail en 2012, subissant une rupture complète de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et un traumatisme crânien. Après une prothèse totale d’épaule inversée en 2015, elle a contesté la décision de son assureur, SWICA, qui lui refusait une rente d’invalidité (taux d’incapacité de gain de 7,4 %), le maintien du traitement médical après le 31 août 2016 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité supérieure à 20 %. La cour cantonale de Genève a partiellement admis son recours, reconnaissant une rente d’invalidité à 13 % et le maintien du traitement médical. SWICA a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant ces deux points; l’assurée a également formé un recours, demandant une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux d’au moins 25 %. Le Tribunal fédéral devait donc statuer sur le droit à la rente d’invalidité, sur le maintien du traitement médical après le 31 août 2016 et sur le taux d’atteinte à l’intégrité.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de SWICA et rejeté celui de l’assurée. Il a annulé le jugement cantonal et confirmé la décision de SWICA du 21 mars 2017.
La cour cantonale avait porté le taux d’incapacité de gain à 13 % en augmentant l’abattement sur le salaire statistique de 10 % à 15 %, principalement en raison de l’âge de l’assurée (58 ans au moment déterminant). Le Tribunal fédéral a jugé que cet abattement supplémentaire n’était pas justifié : l’âge ne constitue pas un facteur d’abattement automatique, et la cour cantonale n’a pas démontré de manière convaincante comment l’âge combiné aux lésions fonctionnelles réduisait concrètement les perspectives salariales de l’assurée sur le marché du travail équilibré, notamment parce que les activités adaptées envisagées (simples et répétitives de niveau de compétence 1) ne requièrent ni formation ni expérience professionnelle spécifique. Par conséquent, le taux d’incapacité de gain de 7,4 % fixé par SWICA était correct, et le droit à la rente d’invalidité n’était pas ouvert (art. 18 al. 1 LAA).
En ce qui concerne le traitement médical, le Tribunal fédéral a rappelé que, tant qu’aucune décision sur la rente d’invalidité n’est entrée en force, le droit au traitement doit être examiné sous l’art. 10 al. 1 LAA, et non sous l’art. 21 al. 1 LAA. Or, selon l’expert C.________ (rapport du 27 juillet 2016), aucune amélioration notable de l’état de santé n’était attendue ; le traitement envisagé (contrôles réguliers, antalgiques, physiothérapie) visait uniquement un soulagement momentané d’une symptomatologie stabilisée. Un tel traitement ne remplit pas la condition d’« amélioration sensible » requise par l’art. 10 al. 1 LAA, si bien que SWICA était fondée à supprimer la prise en charge à compter du 1er septembre 2016.
Quant au taux d’atteinte à l’intégrité, le Tribunal fédéral a confirmé le taux de 20 % retenu par SWICA et validé par la cour cantonale, fondé sur l’avis de l’expert C.________ concernant une endoprothèse d’épaule avec « résultat satisfaisant ». Les éléments invoqués par l’assurée — une anomalie radiologique d’interprétation incertaine, un syndrome du tunnel carpien sans lien causal établi avec l’agression, ou des hypothèses d’algodystrophie non corroborées par les médecins — n’ont pas permis de remettre en cause cette évaluation (art. 21 al. 1 let. a LAA).
Le Tribunal fédéral a accordé l’assistance judiciaire à l’assurée et désigné son avocat comme avocat d’office, avec une indemnité de 3'000 francs. Les frais judiciaires de 1'600 francs ont été mis à sa charge, mais supportés provisoirement par la caisse du Tribunal. Cette décision est notable car elle précise que l’âge avancé, pris isolément ou sans lien démontré avec une réduction concrète des perspectives salariales, ne constitue pas un critère pertinent pour justifier un abattement supplémentaire sur le salaire statistique dans le calcul de l’incapacité de gain en assurance-accidents.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Assuré victime d'une fracture bilatérale des talons réclame une rente d'invalidité LAA et une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 100 % : incapacité de travail dans une activité adaptée reconnue, absence de lien de causalité adéquat pour les troubles psychiques, taux d'atteinte à l'intégrité fixé à 40 % (art. 18 al. 1, art. 19 al. 1 et art. 24 LAA)
- Assuré victime d’un accident du travail avec amputation transtibiale obtient une rente d’invalidité de 25 % : le revenu d’invalide est déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS car l’activité à 60 % ne met pas pleinement en valeur la capacité résiduelle (art. 16 LPGA)
- Assurée victime d’un accident de scooter avec un taxi obtient une rente d’invalidité de 50 % et une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 40 % en raison de difficultés de guérison, de douleurs persistantes et d’un traitement médical anormalement long (art. 18 al. 1 LAA, art. 19 al. 1 LAA, art. 24 LAA)
- Assuré victime d’un écrasement de la main droite par un triangle de 50 kg en 2016 revendique des prestations pour troubles psychiques : renvoi pour expertise psychiatrique sur la causalité naturelle (art. 19 al. 1 LAA)
- Assuré victime d’un accident du travail ne peut prétendre à une rente d’invalidité car son ancien employeur a fait faillite avant la naissance du droit à la rente : revenu sans invalidité déterminé sur la base de données statistiques (art. 16 LPGA)
- Assuré victime d'une fracture de l'omoplate conteste la fin des indemnités journalières au 1er janvier 2021: stabilisation médicale reconnue, droit aux prestations refusé (art. 19 al. 1 LAA)
- Assuré victime d’un polytraumatisme avec traumatisme cranio-cérébral sévère en 2008 obtient une rente d’invalidité: taux réduit de 27 % à 23 % car abattement injustifié et absence de droit au remboursement des frais médicaux postérieurs à août 2015 (art. 18 al. 1 LAA)
- Assuré victime d'une chute de trois mètres en 2014 réclame des prestations pour une rechute en 2019: absence de lien de causalité adéquat établi, refus confirmé (art. 6 al. 1 LAA)