Frais de procédure après classement: atteinte illicite à l'intégrité physique de l'épouse justifie la mise aux frais (art. 426 al. 2 CPP)
- Date
- 12.08.2026
- Numéro de dossier
- 7B_659/2026
- Cour
- II. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un homme marié porte un coup à son épouse lors d'une altercation conjugale, provoquant la perforation d'un tympan et une chute. Le Ministère public ouvre une instruction pour lésions corporelles mais classe la procédure faute de plainte pénale, tout en mettant les frais préliminaires à la charge de l'homme et en refusant toute indemnité pour sa détention provisoire et ses frais de logement. L'intéressé conteste cette décision devant les juridictions cantonales puis fédérales, invoquant une violation de la présomption d'innocence et demandant la prise en charge des frais ainsi qu'une indemnisation.
Le Tribunal fédéral rejette le recours et confirme la mise à la charge du recourant des frais de procédure préliminaire ainsi que le refus d'allouer une indemnité.
La cour retient que le recourant a porté un coup d'une violence suffisante pour perforer le tympan de son épouse et la faire chuter, ce qui constitue une atteinte illicite à l'intégrité physique protégée par l'article 28 alinéas 1 et 2 CC. Bien que le recourant ait réagi à une gifle légère, sa contre-attaque était disproportionnée et donc fautive au sens de l'article 41 alinéa 1 CO. Ce comportement illicite a provoqué l'ouverture légitime de la procédure pénale, rendant applicable l'article 426 alinéa 2 CPP pour la mise aux frais, sans violer la présomption d'innocence puisque le classement résultait uniquement de l'absence de plainte.
Concernant l'indemnité réclamée pour la détention provisoire de deux jours et l'interdiction de retour au domicile conjugal, le Tribunal fédéral applique l'article 430 alinéa 1 lettre a CPP. Puisque les conditions de mise aux frais sont remplies, l'allocation d'une indemnité est exclue. De plus, les autorités n'ont commis aucun excès de zèle en ordonnant ces mesures coercitives nécessaires aux investigations. Les faits établis par l'autorité cantonale lient le Tribunal fédéral conformément à l'article 105 alinéa 1 LTF, le recourant n'ayant pas démontré d'arbitraire dans leur appréciation.
Le recourant succombant entièrement, les frais judiciaires fédéraux de 3'000 francs lui sont imposés sur la base de l'article 66 alinéa 1 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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