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Justizze. Art. 81 LTF

Tribunal fédéral

Plaignant déclare une appropriation illicite après un jugement civil définitif sur les mêmes faits : recours au Tribunal fédéral irrecevable car absence de prétentions civiles nouvelles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF)

Date
23.07.2024
Numéro de dossier
7B 650/2024
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 106 LTF

Résumé

Un plaignant a déposé une plainte pénale contre une personne pour appropriation illicite d’objets confiés en dépôt, alléguant que celle-ci avait évacué et s’était approprié des biens mobiliers entreposés dans un garde-meubles loué entre 2006 et 2009. Il a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre pénale de recours du canton de Genève qui avait rejeté son recours contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public. Le plaignant demandait également l’assistance judiciaire. En cause était la recevabilité du recours pénal au Tribunal fédéral, notamment au regard de la condition de prétentions civiles non encore tranchées.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable. Il constate que le plaignant avait déjà intenté, en 2011, une action civile contre la même personne pour le même dommage lié aux biens évacués du garde-meubles, action qui a été rejetée par jugement du Tribunal genevois de première instance du 25 février 2013, confirmé en appel le 8 novembre 2013, puis par arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2014. Comme ces prétentions civiles font déjà l’objet d’une décision entrée en force, le plaignant ne remplit pas la condition posée à l’art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF pour recourir en matière pénale, qui exige que les prétentions civiles ne soient ni litigieuses ailleurs ni déjà tranchées. Le plaignant n’a pas non plus expliqué en quoi ses prétentions civiles dans une éventuelle procédure pénale se distingueraient de celles déjà jugées, ce que la jurisprudence exige expressément. Par ailleurs, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, ce qui justifie le rejet de la demande d’assistance judiciaire selon l’art. 64 al. 1 LTF. Les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du plaignant, avec une modération tenant compte de sa situation financière défavorable conformément aux art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la stricte application de la condition de prétentions civiles non tranchées comme condition de recevabilité d’un recours pénal au Tribunal fédéral, empêchant toute réouverture d’un litige civil déjà clos.

Regeste

Ordonnance de non-entrée en matière | Procédure pénale

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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