Défenseur d'office conteste son indemnité: motivation lacunaire sur les réductions, décision annulée et cause renvoyée (art. 112 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 14.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_728/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un avocat d'office désigné dans une procédure pénale cantonale forme un recours contre la décision fixant son indemnité après le retrait de l'appel du prévenu. Il conteste le montant alloué par la juridiction cantonale qui a réduit sa note d'honoraires en estimant que deux entretiens en prison et un déplacement au domicile d'un tiers n'étaient pas nécessaires. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu et une application erronée des dispositions légales régissant l'indemnisation des mandataires d'office.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision attaquée concernant l'indemnité du défenseur d'office et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
La cour cantonale avait fixé l'indemnité à 1'763 fr. 90 au lieu des 2'356 fr. 05 réclamés, en indiquant sommairement que deux entretiens en prison et un déplacement au domicile de C.B.________ n'étaient pas utiles. Toutefois, la décision ne précise ni quels postes exacts ont été supprimés ou réduits, ni l'ampleur respective de ces réductions. Cette motivation lacunaire empêche le Tribunal fédéral de vérifier si l'autorité précédente a correctement appliqué le droit et d'examiner les griefs soulevés par le recourant.
Conformément à l'art. 112 al. 1 let. b LTF, une décision doit indiquer clairement les motifs déterminants de fait et de droit. En l'absence de telles précisions, le Tribunal fédéral annule la décision et renvoie la cause à la cour cantonale sur la base de l'art. 112 al. 3 LTF afin qu'elle complète sa motivation en exposant explicitement les réductions opérées et leurs justifications. Le Tribunal fédéral confirme également la recevabilité du recours du défenseur d'office sur la base de l'art. 135 al. 3 CPP et de l'art. 81 LTF, reconnaissant son intérêt juridique à contester le montant de son indemnité même s'il ne figure pas expressément parmi les catégories de l'art. 81 al. 1 let. b LTF.
Aucun frais judiciaires ne sont perçus et le canton de Neuchâtel est condamné à verser 1'000 fr. de dépens au recourant pour la procédure fédérale.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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