Peine pécuniaire annulée pour motivation insuffisante et violation art. 49 CP, cause renvoyée (art. 47, 49, 50 CP)
- Date
- 26.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_814/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un recourant condamné par le Tribunal de police vaudois à une peine pécuniaire de 80 jours-amende avec sursis et à une amende de 600 francs pour conduite malgré incapacité de conduire, tentative d'entrave aux mesures de constatation, violation des obligations en cas d'accident et conduite d'un véhicule non conforme forme un recours pénal contre le jugement confirmatif de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il invoque une violation de son droit d'être entendu concernant le refus de changer d'interprète et d'accepter un certificat médical justifiant son absence à l'audience, ainsi qu'une fixation excessive de la peine pécuniaire au regard des articles 47 et 49 du Code pénal.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours, annule le jugement attaqué en tant qu'il concerne la peine et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, tout en rejetant le surplus du recours dans la mesure où il est recevable.
Les griefs tirés d'une violation du droit d'être entendu sont déclarés irrecevables. Le recourant ne critique pas le raisonnement de la cour cantonale ayant refusé de changer d'interprète au motif que ses plaintes étaient purement subjectives, ni celui ayant rejeté le certificat médical car il n'indiquait pas une incapacité de comparaître. Quant au grief fondé sur l'article 6 CEDH relatif à des interrogatoires sur sa vie privée, il n'a pas été soulevé devant l'autorité cantonale et n'est pas accompagné d'un déni de justice formel, ce qui entraîne son irrecevabilité pour épuisement insuffisant des voies de droit internes.
Sur le fond, la motivation des autorités cantonales viole l'article 50 du Code pénal car elles n'ont pas exposé concrètement comment la culpabilité du recourant a été évaluée ni pourquoi les peines de 50 et 30 jours-amende étaient adéquates. De plus, la cour cantonale a méconnu l'article 49 alinéa 1 du Code pénal en se contentant d'additionner les peines individuelles au lieu de déterminer d'abord la peine de base pour l'infraction la plus grave avant de l'augmenter proportionnellement pour les autres infractions en concours. Faute de pouvoir réexaminer la peine sur la base de ces considérants insuffisants, le Tribunal fédéral annule le jugement et renvoie la cause conformément à l'article 112 alinéas 1 lettre b et 3 LTF.
Le recourant, qui succombe partiellement, supporte une partie des frais judiciaires fixés à 400 francs en tenant compte de sa situation financière défavorable. Sa demande d'assistance judiciaire est rejetée pour le surplus, le recours étant dénué de chances de succès sur les points où il a succombé.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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