Défaut de motivation sur la légitime défense malgré réciprocité des coups: annulation et renvoi (art. 112 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 12.08.2026
- Numéro de dossier
- 6B_848/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une femme condamnée pour voies de fait, dommages mineurs et injure lors d'une altercation physique avec l'épouse de son ex-compagnon forme un recours en matière pénale. Elle invoque la légitime défense et subsidiairement la défense excusable, reprochant à la cour cantonale d'avoir écarté ces moyens au seul motif de la réciprocité des coups et injures échangés. Elle demande également une indemnité pour ses frais de défense selon les articles 429 et 433 CPP ainsi que l'exemption de peine.
Le Tribunal fédéral admet le recours dans la mesure où il est recevable, annule le jugement attaqué concernant la procédure pénale dirigée contre la recourante et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision.
La cour cantonale avait refusé l'application des articles 15 et 16 CP en se fondant uniquement sur le caractère actif de la participation de la recourante et la réciprocité des coups et injures échangés avec B.B._______. Cette motivation est insuffisante car elle ne permet pas de comprendre quels faits ont été retenus ni pourquoi les conditions de la légitime défense ou de la défense excusable n'étaient pas réalisées. La réciprocité des coups n'exclut pas automatiquement l'existence d'une attaque et d'une action de défense distinctes. Le tribunal fédéral ne pouvant vérifier l'application correcte du droit sans constatations factuelles complètes et un raisonnement juridique explicite, il annule la décision et renvoie la cause conformément aux articles 112 alinéa 1 lettre b et alinéa 3 LTF.
Le grief subsidiaire concernant l'exemption de peine selon l'article 177 alinéa 3 aCP devient sans objet suite à l'annulation. En revanche, la conclusion tendant à l'allocation d'une indemnité selon les articles 429 et 433 CPP est déclarée irrecevable car la recourante n'a formulé aucune motivation à l'appui de cette demande, ce qui viole l'article 42 alinéa 2 LTF.
La recourante obtient gain de cause sur le plan procédural. Aucun frais judiciaire n'est perçu et le canton de Vaud lui verse 3'000 francs à titre de dépens pour la procédure fédérale, sur la base des articles 66 alinéa 1 et 68 alinéas 1 et 2 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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