Frais de procédure entièrement mis à charge malgré acquittement partiel: motivation insuffisante, cause renvoyée (art. 112 al. 1 let. b LTF)
- Date
- 02.09.2026
- Numéro de dossier
- 6B_415/2026
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Un homme condamné pour mise en danger de la vie d'autrui, tentative de contrainte et infractions à la loi sur les armes et stupéfiants forme un recours contre le jugement cantonal rendu après renvoi du Tribunal fédéral. Il conteste l'établissement des faits concernant le tir, la qualification juridique de l'infraction, la proportionnalité des règles de conduite et de la peine privative de liberté de 52 mois, ainsi que la répartition intégrale des frais de première instance à sa charge malgré son acquittement partiel pour tentative de meurtre et menaces.
Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours et renvoie la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète sa motivation concernant les frais de procédure. Bien que le recourant ait été acquitté des chefs de tentative de meurtre et de menaces, la juridiction cantonale a mis l'intégralité des frais de première instance, soit 44'780 fr. 80, à sa charge sans exposer les motifs déterminants ni analyser les dispositions légales applicables en cas d'acquittement partiel. Cette absence de justification viole l'obligation de motiver découlant de l'art. 112 al. 1 let. b LTF, concrétisant le droit d'être entendu, ce qui empêche tout contrôle utile par le Tribunal fédéral. Conformément à l'art. 112 al. 3 LTF, le jugement est annulé sur ce point et la cause renvoyée pour complément de motivation.
Pour le surplus, le recours est rejeté. La condamnation pour mise en danger de la vie d'autrui est confirmée car le tir effectué depuis la terrasse en direction d'une personne fuyante créait un danger concret et imminent, sans scrupules, conformément à l'art. 129 CP. Les règles de conduite imposées (suivi psychothérapeutique et contrôles d'abstinence) sont jugées proportionnées au vu de l'expertise psychiatrique révélant un trouble mixte de la personnalité et un risque élevé de récidive lié aux consommations de substances. La peine de 52 mois est maintenue car le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire justifiant une réduction, sa situation financière étant stabilisée par la vente d'une villa avant incarcération et l'octroi futur d'une demi-rente AI. Les griefs relatifs à la publicité médiatique et au repentir sincère sont irrecevables faute de motivation suffisante.
Le recourant supporte une partie des frais judiciaires fixés à 2'500 fr. et obtient une indemnité de dépens réduite de 500 fr. à charge de l'État de Vaud, ayant obtenu partiellement gain de cause sur la question procédurale des frais.
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Peine pécuniaire annulée pour motivation insuffisante et violation art. 49 CP, cause renvoyée (art. 47, 49, 50 CP)
- Défenseur d'office conteste son indemnité: motivation lacunaire sur les réductions, décision annulée et cause renvoyée (art. 112 al. 1 let. b LTF)
- Défaut de motivation sur la légitime défense malgré réciprocité des coups: annulation et renvoi (art. 112 al. 1 let. b LTF)
- Séquestre de biens immobiliers de sociétés tierces: motivation lacunaire sur le lien économique favorable, cause renvoyée (art. 112 LTF)
- Séquestre immobilier d'une société tierce: motivation lacunaire sur le lien économique, cause renvoyée pour nouvelle décision (art. 112 LTF)
- Violences conjugales: motivation insuffisante sur l'intention de contrainte, cause renvoyée pour nouvelle décision (art. 181 CP)
- Copropriétaires contestent la suppression de droits d'usage privatif sur jardins communs octroyés par décision d'assemblée : le droit de veto de l'art. 712g al. 4 CC ne s'applique qu'aux droits inscrits dans le règlement, mais la cour cantonale a violé le droit d'être entendues sur les dépens
- Bailleresse ne remet pas la formule officielle lors de la conclusion d’un bail avec un locataire sous curatelle : nullité du loyer initial confirmée, action en restitution non prescrite (art. 270 al. 2 CO)