Deux frères condamnés pour usage de faux dans les déclarations fiscales en raison de comptes annuels inexacts destinés à tromper l'autorité fiscale (art. 186 al. 1 LIFD)
- Date
- 11.10.2019
- Numéro de dossier
- 6B 955/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 71 LTF Art. 80 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 186 LIFD Art. 6 CEDH Art. 209 LI/JU Art. 10 CPP
Résumé
Deux frères, anciens copropriétaires d'une exploitation agricole, ont été condamnés pour avoir déclaré aux autorités fiscales des revenus inférieurs à ceux effectivement réalisés, en remettant des comptes annuels dont le contenu était inexact. Ils ont formé un recours au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien qui avait rejeté leurs appels. Le recourant 1 demandait son acquittement et une indemnité pour ses dépens, tandis que le recourant 2 invoquait une violation de la maxime d'accusation et demandait également son acquittement ainsi que l'assistance judiciaire. Les deux recours portaient sur la validité de l'acte d'accusation, l'arbitraire de l'établissement des faits par la cour cantonale et la conformité de la condamnation aux articles 186 LIFD et 209 LI/JU.
Le Tribunal fédéral rejette les deux recours. Il constate que l'acte d'accusation respectait les exigences de l'article 325 CPP, car il désignait précisément les actes reprochés, les périodes fiscales concernées (2002, 2003, 2005 et 2007), les infractions (usage de titres inexacts) et les dispositions légales applicables (art. 186 LIFD et 209 LI/JU), permettant ainsi aux recourants de comprendre ce qui leur était reproché et de préparer efficacement leur défense. Le Tribunal fédéral confirme que les recourants ont bien produit des comptes annuels faisant état de résultats nettement inférieurs à ceux effectivement obtenus, ce qui constitue l'élément objectif des infractions visées par l'article 186 al. 1 LIFD et l'article 209 LI/JU. Il retient que le recourant 1 était conscient du caractère inexact de la comptabilité transmise, comme le montre son attitude durant la procédure (refus de produire les carnets de quittances, destruction partielle de documents, opposition à la levée du secret bancaire). Quant au recourant 2, bien qu'il ne se soit pas occupé de la gestion administrative, il avait reçu une formation comptable, était en mesure de comprendre une comptabilité et, en tant que co-exploitant s'occupant du bétail, ne pouvait ignorer les bénéfices réels dégagés par l'exploitation ; en signant les déclarations fiscales sans en contrôler le contenu, il a agi à tout le moins par dol éventuel. Le Tribunal fédéral considère que l'expertise judiciaire de septembre 2013, sur laquelle s'est fondée la cour cantonale, est crédible et motivée, tandis que l'expertise privée produite par les recourants est dépourvue de valeur probante car fondée sur des documents incomplets et sur les déclarations des intéressés. Enfin, les recourants ne démontrent pas que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire, car ils ne montrent aucune constatation insoutenable tirée des déclarations de l'épouse du recourant 1 ni aucune erreur manifeste dans l'appréciation des expertises. Les recours sont donc rejetés. Le recourant 1 supporte des frais judiciaires de 3'000 francs et le recourant 2 des frais judiciaires de 1'200 francs, la demande d'assistance judiciaire de ce dernier étant rejetée. Cette décision est notable car elle confirme la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine la conformité de l'acte d'accusation et la valeur probante des expertises dans les affaires de fraude fiscale, tout en soulignant que la simple lacune comptable ne suffit pas à exclure l'intention de soustraction d'impôt lorsqu'elle s'inscrit dans un comportement global de dissimulation.
Regeste
Arbitraire; usage de faux (art. 186 LIFD); principe de l'accusation; arbitraire; usage de faux (art. 186 LIFD) | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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