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Justizze. Art. 76 LTF

Tribunal fédéral

Deux créanciers contestent la suppression d'une clause d'intérêts moratoires dans les procès-verbaux d'enchères immobilières : absence d'intérêt digne de protection constatée, recours irrecevables (art. 76 al. 1 let. b LTF)

Date
09.05.2025
Numéro de dossier
5A 34/2025
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 71 LTF Art. 76 LTF Art. 89 LP Art. 136 LP Art. 137 LP

Résumé

A.________ SA et B.________ ont interjeté un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui avait réformé deux procès-verbaux d'enchères immobilières en supprimant la mention selon laquelle l'acquéreur C.________ SA devait verser des intérêts à 5 % sur le solde du prix de vente jusqu'au jour de son paiement. Les recourants soutenaient que cette suppression violait l'art. 137 LP. La question litigieuse portait sur la recevabilité du recours, notamment sur l'existence d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF, eu égard au fait que l'office des poursuites n'avait pas encore fixé formellement le point de départ des intérêts moratoires dans un acte séparé.

Le Tribunal fédéral déclare les recours irrecevables car les recourants ne démontrent aucun intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF. En effet, l'autorité cantonale a constaté que l'office des poursuites n'avait pas encore formalisé de décision sur le point de départ des intérêts moratoires dans les procès-verbaux attaqués, et que toute contestation à cet égard était donc prématurée ; les recourants n'ont ainsi aucune prétention concrète sur une dette d'intérêts moratoires que devrait supporter l'adjudicataire. Ce défaut d'intérêt rend le recours irrecevable, conformément à l'art. 76 al. 1 let. b LTF, tandis que l'art. 136 al. 1 LP, l'art. 137 LP, l'art. 89 LP, l'art. 45 al. 1 let. e ORF, l'art. 24 ORFI et l'art. 24 PCF sont invoqués pour encadrer la réglementation applicable aux conditions de vente et à la fixation du mode de paiement, mais ne permettent pas de combler l'absence d'intérêt. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 francs, sont mis à la charge des recourants à raison de 3'000 francs chacun en application de l'art. 66 al. 1 LTF, sans dépens dus selon l'art. 68 al. 1 et 3 LTF. Cette décision confirme que la simple contestation d'une formulation dans un procès-verbal d'enchères, sans que celle-ci traduise une décision exécutoire ou une créance déjà constituée, ne suffit pas à établir un intérêt digne de protection au recours fédéral.

Regeste

procès-verbal d'enchères, paiement du solde du prix de vente | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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