Menaces conjugales filmées par la victime: preuve privée exploitable car infraction grave, recours rejeté (art. 141 al. 2 CPP)
- Date
- 02.09.2026
- Numéro de dossier
- 6B_135/2026
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un homme marié depuis 2017 en Algérie et vivant séparément de son épouse depuis 2022 est condamné pour menaces après avoir brandi un couteau vers le visage de sa compagne, lui coupé une mèche de cheveux et proféré des paroles violentes lors d'une dispute filmée secrètement par celle-ci dans leur domicile privé. Le recourant conteste l'exploitabilité de cette vidéo enregistrée à son insu ainsi que la qualification juridique des faits retenus par les juridictions genevoises, arguant notamment d'une mise en scène et de l'absence de frayeur réelle chez la victime.
Le Tribunal fédéral rejette le recours pénal formé par A.________ contre son acquittement partiel et sa condamnation pour menaces. Concernant l'exploitabilité de la vidéo no 2 enregistrée clandestinement par l'intimée B.________, la Cour confirme que bien que ce moyen de preuve ait potentiellement violé l'art. 179quater CP, il reste admissible selon l'art. 141 al. 2 CPP car indispensable pour élucider une infraction grave. La gravité s'apprécie ici concrètement: le contexte de violence conjugale, le fait que l'auteur ait saisi sa compagne par le cou à plusieurs reprises, brandi un couteau près de son visage et coupé une mèche de cheveux démontrent une menace sérieuse justifiant l'utilisation de la preuve privée.
Sur le fond, la condamnation pour menaces au sens de l'art. 180 al. 1 aCP est maintenue. Les constatations factuelles de la cour cantonale, selon lesquelles la victime a effectivement ressenti de la frayeur face à ces actes objectivement alarmants, ne sont pas arbitraires. Les arguments du recourant contestant l'authenticité de la vidéo ou alléguant une provocation relèvent d'une appréciation libre des preuves interdite en procédure pénale fédérale et sont déclarés irrecevables comme étant de nature purement appellatoire. De même, la demande d'indemnité pour frais de défense devient sans objet dès lors que l'acquittement n'est pas obtenu.
La décision est notable car elle précise les critères d'application de l'exception de l'art. 141 al. 2 CPP aux preuves privées dans un contexte de violence domestique, confirmant que la gravité de l'acte concret prime sur la peine menace abstraite de l'infraction. Les frais judiciaires fédéraux de 3'000 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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