Conducteur condamné par défaut pour stationnement sans disque à Genève : recours au Tribunal fédéral rejeté pour absence de motivation recevable et manque de preuve d’incapacité médicale (art. 90 al. 1 LCR, art. 105 al. 1 LTF)
- Date
- 22.01.2019
- Numéro de dossier
- 6B_702/2018
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 90 LCR
Résumé
X.________ a été amendé le 19 mai 2016 pour stationnement sans disque ou avec disque mal placé à Genève. Après échec du paiement en ligne, une ordonnance pénale a été rendue le 16 décembre 2016, confirmée le 17 janvier 2017. Le Tribunal de police l’a ensuite condamné par défaut à une amende de 40 francs le 31 juillet puis le 7 décembre 2017. X.________ a formé un recours contre l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 31 mai 2018 qui avait rejeté son recours contre ce dernier jugement. Il contestait notamment les faits retenus, invoquait un trouble médical empêchant sa comparution et critiquait la conduite de la procédure.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que le recourant n’a pas contesté de manière recevable les faits établis par l’autorité précédente, notamment le stationnement irrégulier du 19 mai 2016 et le fait que ce comportement constituait une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR. Les critiques formulées sur les faits sont soit purement appellatoires, soit fondées sur des documents annexes non admis en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF, soit dépourvues de la motivation requise par l’art. 42 al. 1 LTF et l’art. 106 al. 2 LTF. En particulier, le certificat médical du 15 septembre 2017, produit par le recourant, ne mentionne pas que le syndrome de l’intestin irritable l’empêchait d’assister aux audiences à Genève, et ce trouble, existant depuis plus de quinze ans, n’avait pas empêché sa présence le jour de l’infraction. Les différences alléguées entre les données de paiement figurant sur l’amende et celles communiquées ultérieurement par email ne démontrent pas qu’il était impossible de régler l’amende dans le délai imparti, et l’omission de certaines données dans l’arrêt attaqué n’est pas arbitraire au sens de l’art. 9 Cst et de l’art. 105 al. 2 LTF. Le recourant n’a pas demandé le relief du jugement rendu par défaut, ce qui rend légitime la procédure par défaut dans les circonstances de l’espèce. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 francs, sont mis à sa charge en application des art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF, compte tenu de sa capacité financière jugée défavorable. Cette décision illustre strictement l’exigence de motivation précise et recevable dans les recours pénaux devant le Tribunal fédéral, ainsi que la limite stricte de son contrôle des faits établis par les instances inférieures.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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