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Justizze. Art. 418 CPP

Tribunal fédéral

Plaignants demandent une condamnation solidaire des prévenus à payer une indemnité de dépens de 100'000 fr.: répartition proportionnelle conforme à l'art. 433 CPP et à l'art. 418 al. 1 CPP maintenue

BGE / ATF / DTF
ATF 145 IV 268 · BGE 145 IV 268 · DTF 145 IV 268
Date
04.06.2019
Numéro de dossier
6B_373/2019
Cour
I. Strafrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 418 CPP Art. 423 CPP

Résumé

Deux plaignants ont formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait confirmé la répartition proportionnelle d'une indemnité de 100'000 francs accordée aux plaignants pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure pénale. Ils contestaient que cette somme ait été divisée entre six prévenus selon les mêmes proportions que celles appliquées aux frais de procédure — soit 2/10 chacun pour quatre d’entre eux et 1/10 chacun pour les deux autres — et demandaient au contraire une condamnation conjointe et solidaire de tous les prévenus au paiement intégral de l’indemnité. Ils soutenaient également que les séquestres sur les comptes bancaires de deux prévenus devaient être augmentés pour garantir le paiement de cette indemnité totale.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a jugé qu’il était conforme au droit fédéral de répartir les indemnités prévues à l’art. 433 CPP dans les mêmes proportions que les frais de procédure, conformément à l’art. 418 al. 1 CPP, car ces dispositions appartiennent au même chapitre systématique du code de procédure pénale et la jurisprudence établie lie expressément la décision sur les frais à celle sur les indemnités. Le Tribunal a précisé que l’art. 433 CPP ne vise pas la réparation du dommage causé par l’infraction, mais uniquement le remboursement des dépens, ce qui exclut l’application des règles de responsabilité solidaire du droit civil, notamment de l’art. 50 al. 1 CO. Comme la demande de condamnation solidaire a été rejetée, la demande subsidiaire concernant le maintien et l’augmentation des séquestres s’est trouvée dépourvue d’objet. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, ont été mis à la charge des recourants en application de l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision confirme la primauté de la systématique et de la jurisprudence consolidée sur une lecture littérale isolée de l’art. 418 CPP et précise la nature strictement compensatoire des indemnités de dépens en procédure pénale.

Regeste

Art. 418 und 433 StPO; anteilsmässige Auferlegung der Entschädigung der Privatklägerschaft bei mehreren beschuldigten Personen. Auferlegt das Gericht die Kosten gestützt auf Art. 418 Abs. 1 StPO anteilsmässig den beschuldigten Personen, ist die Entschädigung der Privatklägerschaft nach Art. 433 StPO den beschuldigten Personen in denselben Anteilen aufzuerlegen (E. 1). Regeste Art. 418 et 433 CPP; répartition proportionnelle entre les prévenus des indemnités allouées à la partie plaignante. Lorsque le juge répartit les frais de procédure proportionnellement entre plusieurs prévenus, sur la base de l'art. 418 al. 1 CPP, il doit ventiler, dans des proportions identiques, les indemnités allouées à la partie plaignante au titre de l'art. 433 CPP (consid. 1). Regesto Art. 418 e 433 CPP; ripartizione proporzionale tra gli imputati degli indennizzi riconosciuti all'accusatore privato. Nel caso in cui le spese procedurali siano ripartite proporzionalmente tra più imputati sulla base dell'art. 418 cpv. 1 CPP, il giudice deve suddividere, nelle stesse proporzioni, gli indennizzi riconosciuti all'accusatore privato giusta l'art. 433 CPP (consid. 1).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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