Plaignant conteste un classement partiel des poursuites pénales contre des policiers pour injures, diffamation, voies de fait et dommages matériels : recours irrecevable faute de précision sur les prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)
- Date
- 25.02.2016
- Numéro de dossier
- 6B_193/2016
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
X.________, plaignant dans une procédure pénale contre des agents de police, a formé un recours au Tribunal fédéral contre une décision cantonale qui avait rejeté son recours contre une ordonnance de classement partiel des poursuites. Il reprochait aux autorités d’avoir classé les infractions d’injures, diffamation, voies de fait, lésions corporelles simples et dommages à la propriété, alléguées après qu’il aurait été traité de « connard » et de voleur, poussé contre une porte causant des douleurs dorsales, et que la portière de son véhicule aurait été détériorée. Il demandait l’annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision, ainsi que l’assistance judiciaire. La question centrale était de savoir si le recourant disposait de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable car le recourant ne remplit pas les conditions de qualité pour recourir prévues par la loi. Il n’a fourni aucune précision sur ses prétentions civiles en réparation du dommage matériel ou moral découlant des infractions alléguées, ni sur leur fondement ni sur leur montant, ce qui exclut sa qualité pour recourir en vertu de l’art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF. Il n’a pas davantage expliqué comment ses griefs pourraient relever de la protection contre les traitements inhumains et dégradants au sens de l’art. 10 al. 3 Cst., ni justifié pourquoi ses griefs relatifs au droit d’être entendu et à l’appréciation arbitraire des preuves seraient séparés du fond, comme requis par l’art. 81 al. 1 LTF. En conséquence, le recours est irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l’assistance judiciaire est refusée en application de l’art. 64 al. 1 LTF, et les frais judiciaires, fixés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant conformément à l’art. 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral exige la motivation concrète et précise des prétentions civiles pour admettre un recours pénal d’un plaignant, même lorsqu’il s’agit d’infractions attentatoires à l’honneur ou à l’intégrité physique.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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