Condamné pour excès de vitesse grave et violation qualifiée de la circulation: sursis partiel confirmé car absence de prise de conscience et antécédents répétés de conduite dangereuse (art. 43 al. 1 CP)
- Date
- 16.10.2017
- Numéro de dossier
- 6B 1406/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 8 OOCCR-OFROU Art. 90 LCR Art. 42 CP Art. 43 CP Art. 44 CP
Résumé
X.________, condamné à 18 mois de peine privative de liberté avec sursis partiel de 12 mois pour deux infractions graves à la réglementation routière (excès de vitesse de 35,6 km/h et de 68 km/h), forme un recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il demande un sursis complet ou, subsidiairement, l'annulation du jugement et le renvoi pour nouvelle instruction. La question centrale est de savoir si le sursis partiel prononcé est conforme au droit fédéral, notamment aux dispositions sur le sursis total et le sursis partiel, compte tenu de ses antécédents, de son comportement durant la procédure et de sa situation personnelle.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que le sursis partiel de 12 mois sur une peine de 18 mois est légal, car le juge cantonal a pu formuler un pronostic défavorable quant à l'amendement de X.________. Ce pronostic repose sur plusieurs éléments décisifs : d'abord, le déni persistant de l'auteur concernant l'infraction du 23 juin 2013, alors que les preuves étaient accablantes, démontre une absence totale de prise de conscience de ses fautes ; ensuite, les trois retraits de permis de conduire prononcés en 2010, 2012 et 2013 révèlent un mépris manifeste et répété des règles de la circulation ; enfin, la commission d'une nouvelle infraction grave quelques mois seulement après la récupération de son permis en janvier 2013 prouve que les sanctions antérieures n'ont eu aucun effet dissuasif. L'absence de nouvelles infractions depuis juin 2013 ne suffit pas à inverser ce pronostic défavorable. Le Tribunal fédéral constate que la cour cantonale a correctement appliqué les articles 42 al. 1 CP et 43 al. 1 CP, qui font du sursis total la règle pour les peines entre un et deux ans, mais autorisent le sursis partiel lorsqu'il existe de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement, ce qui est le cas ici. Il note également que la cour cantonale a implicitement écarté la possibilité d'une combinaison de sursis et d'amende au sens de l'article 42 al. 4 CP, appréciation non critiquable au vu des circonstances. La motivation de la décision cantonale satisfait aux exigences de l'article 50 CP. En conséquence, le recours est rejeté. La demande d'assistance judiciaire est refusée sur la base de l'article 64 al. 1 LTF, car le recours était voué à l'échec. Les frais judiciaires, fixés à 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant conformément aux articles 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine le pronostic sur l'amendement dans les cas de récidive administrative et de déni systématique de responsabilité, même en l'absence de condamnations pénales antérieures.
Regeste
Sursis, sursis partiel | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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