Plaignant se prévaut d'une lettre ouverte le visant comme diffamation : recours fédéral irrecevable faute de prétentions civiles concrètes et suffisamment précises (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF)
- Date
- 30.11.2021
- Numéro de dossier
- 6B_1249/2021
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Résumé
Un ancien directeur technique d’un centre de formation a formé une plainte pour diffamation contre une lettre ouverte publiée dans un journal hebdomadaire, signée par la famille du fondateur du centre. Le ministère public a refusé d’entrer en matière. Le plaignant a interjeté un recours devant l’autorité cantonale de recours en matière pénale, qui l’a rejeté. Il a ensuite formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, demandant son annulation et le renvoi de la cause au ministère public pour ouverture d’une instruction. En cause était la recevabilité du recours pénal fondé sur des prétentions civiles supposées découlant de la diffamation alléguée.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car le recourant ne remplit pas les conditions de qualité pour recourir prévues à l'article 81 alinéa 1 lettres a et b chapitre 5 de la loi sur la procédure devant les tribunaux fédéraux (LTF). Il n'a pas exposé de prétentions civiles concrètes et suffisamment précises découlant directement de l'infraction alléguée. Il invoque uniquement une crainte de perte de gain professionnelle sans la documenter ni la rendre objective, ce qui relève de simples conjectures. Ses frais de défense ne constituent pas des prétentions civiles au sens de la loi, car ils ne découlent pas directement de l'infraction, conformément à la jurisprudence constante. Quant au tort moral qu’il chiffre à 2'500 francs, il ne démontre ni la gravité objective de l’atteinte à son honneur ni la souffrance morale subjective suffisante requise par l'article 49 du Code des obligations (CO), et ne fournit aucun élément factuel étayant ces allégations dans le cas concret. Les normes portant sur la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF), sur la charge de la preuve des prétentions civiles (art. 42 al. 1 LTF), ainsi que les dispositions relatives au tort moral (art. 49 al. 1 et art. 49 CO) ont donc été appliquées pour conclure à l’irrecevabilité. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 800 francs. Cette décision illustre la stricte exigence du Tribunal fédéral quant à la motivation concrète et factuelle des prétentions civiles dans les recours pénaux, notamment en matière d’infractions attentatoires à l’honneur.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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