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Justizze. Art. 123 LTF

Tribunal fédéral

Assurée demande la révision d’un arrêt refusant une rente d’invalidité car l’expertise psychiatrique fondamentale a été établie par une clinique dont le département expertise avait perdu son autorisation d’exploitation pour graves manquements (art. 123 al. 2 let. a LTF)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 V 258 · BGE 144 V 258 · DTF 144 V 258
Date
16.08.2018
Numéro de dossier
BGE 144 V 258
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 105 LTF Art. 123 LTF Art. 124 LTF Art. 128 LTF

Résumé

Une assurée a demandé des prestations d’invalidité. L’Office AI du canton de Fribourg a rejeté sa demande en se fondant principalement sur un rapport d’expertise psychiatrique du 21 mars 2014 établi par la clinique X. Le Tribunal cantonal a confirmé ce rejet, et le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre ce jugement. Par la suite, l’assurée a présenté une demande de révision de l’arrêt du Tribunal fédéral, invoquant le retrait de l’autorisation d’exploiter le département expertise de la clinique X. prononcé par les autorités genevoises et confirmé par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 22 décembre 2017, ainsi que les graves manquements professionnels avérés dans la réalisation des expertises par cet établissement. Elle soutient que ces faits, découverts après coup, remettent en cause la fiabilité de l’expertise sur laquelle reposait entièrement la décision défavorable.

Le Tribunal fédéral a admis la demande de révision. Il a constaté que le retrait de l’autorisation d’exploiter le département expertise de la clinique X., effectif du 1er mars au 1er juin 2018, et les graves manquements professionnels constatés — notamment des modifications illicites de dizaines de rapports d’expertise par le responsable médical sans examen des patients ni accord de l’expert — constituent des faits nouveaux pertinents au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF. Ces faits, découverts par la requérante le 20 mars 2018 via un communiqué de presse de la Cour de justice de Genève et invoqués dans une demande déposée moins de 90 jours plus tard, ont été jugés recevables selon l’art. 124 al. 1 let. d LTF. Le Tribunal fédéral a retenu que l’expertise du 21 mars 2014, sur laquelle s’était exclusivement appuyée la juridiction cantonale pour refuser les prestations, avait été établie dans un contexte où la confiance dans l’intégrité et l’indépendance du département expertise était gravement ébranlée. Dès lors, ce rapport ne pouvait plus servir de fondement probatoire valable, et l’absence d’autres éléments médicaux suffisants rendait impossible une appréciation circonstanciée de l’état de santé de l’assurée et de ses répercussions sur sa capacité de travail, conformément à l’art. 105 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral a donc annulé son propre arrêt du 12 décembre 2016 et, en application de l’art. 128 al. 1 LTF, a annulé le jugement du Tribunal cantonal du 5 juillet 2016 ainsi que la décision administrative initiale, renvoyant la cause à l’Office AI pour complément d’instruction médicale avec une expertise indépendante. En raison de cette nouvelle issue du litige, les frais de justice ont été mis à la charge de l’intimé, qui doit verser une indemnité de dépens à l’assurée en vertu des art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF. Cette décision est notable car elle confirme que des manquements systémiques dans l’organisation d’un service d’expertise peuvent invalider rétroactivement la valeur probatoire de tous les rapports établis dans ce cadre, même en l’absence de preuve d’une intervention spécifique dans le rapport individuel concerné.

Regeste

Art. 123 Abs. 2 lit. a BGG. Der Entzug der Betriebsbewilligung für die "Abteilung Begutachtung" der Klinik X. (vgl. Urteil 2C_32/2017) begründet die Revision eines Urteils, in welchem die II. sozialrechtliche Abteilung ausschliesslich auf der Grundlage eines psychiatrischen Gutachtens dieses Instituts entschieden hat (Urteil 9C_587/2016) (E. 2). Regeste Art. 123 al. 2 let. a LTF. Le retrait de l'autorisation d'exploiter le "département expertise" de la Clinique X. (cf. arrêt 2C_32/2017) constitue un motif de révision d'un arrêt dans lequel la IIe Cour de droit social avait statué en se fondant uniquement sur une expertise psychiatrique émanant de cette institution (arrêt 9C_587/2016) (consid. 2). Regesto Art. 123 cpv. 2 lett. a LTF. Il ritiro dell'autorizzazione d'esercizio del "dipartimento perizia" della Clinica X. (cfr. sentenza 2C_32/2017) costituisce un motivo di revisione di una sentenza in cui la II Corte di diritto sociale aveva deciso fondandosi unicamente sulla perizia psichiatrica allestita da questo istituto (sentenza 9C_587/2016) (consid. 2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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