Demande de révision fondée sur un arrêt de la CourEDH constatant une violation de l'article 6 paragraphe 1 CEDH dans une procédure de confiscation d'avoirs liée à des sanctions de l'ONU (art. 122 LTF)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 I 214 · BGE 144 I 214 · DTF 144 I 214
- Date
- 31.05.2018
- Numéro de dossier
- 2F_23/2016
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 122 LTF Art. 124 LTF Art. 128 LTF Art. 132 LTF Art. 29a Cst Art. 6 CEDH Art. 44 CEDH
Résumé
Un requérant a demandé la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral du 23 janvier 2008, qui avait rejeté son recours contre une décision de confiscation de ses avoirs en application de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il invoquait un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l’homme du 21 juin 2016, qui avait constaté une violation de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche était intimé. La question centrale était de savoir si la demande de révision était recevable et fondée, notamment au regard des conditions posées par l’article 122 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral a admis la demande de révision et a annulé son arrêt du 23 janvier 2008. Il a retenu que la CourEDH avait constaté, dans un arrêt définitif du 21 juin 2016, une violation de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, que cette violation ne pouvait être réparée par une indemnisation et que la révision était nécessaire pour remédier à ses effets. La décision de confiscation du 16 novembre 2006 du Département fédéral reposait uniquement sur l'inscription du requérant sur les listes du Comité des sanctions 1518, sans aucun fait concret établissant son statut de haut responsable de l'ancien régime irakien, ce qui rendait impossible toute appréciation de l'absence d'arbitraire exigée par la CourEDH. Le Tribunal fédéral a donc annulé la décision de confiscation et renvoyé la cause au Département fédéral pour nouvelle décision, après instruction complémentaire. Cette solution respecte les exigences de l'article 6 paragraphe 1 CEDH, telles que précisées par la CourEDH, et tient compte du principe de l'interprétation systémique et harmonisante du droit international, notamment de l'article 103 de la Charte des Nations Unies. Les frais judiciaires ont été mis à la charge de la Confédération et le requérant a obtenu une indemnité pour ses dépens. La décision est notable car elle confirme que l'exécution des résolutions du Conseil de sécurité ne dispense pas les autorités nationales de garantir un contrôle juridictionnel minimal contre l'arbitraire, conformément à l'article 6 paragraphe 1 CEDH.
Regeste
Gezielte Sanktionen des UN-Sicherheitsrats im Zusammenhang mit dem Irak; Revision des bundesgerichtlichen Urteils 2A.785/2006 nach Verurteilung der Schweiz im Urteil Al-Dulimi durch den EGMR wegen Verletzung von Art. 6 EMRK. Verfahren und Zulässigkeit eines Revisionsgesuchs gestützt auf Art. 122 BGG (E. 1 und 2). Prüfung eines möglichen Konflikts zwischen minimalen Verfahrensgarantien der EMRK, die gemäss dem Urteil des EGMR vom 21. Juni 2016 zu beachten sind, und den Verpflichtungen, die sich aus vom UN-Sicherheitsrat beschlossenen gezielten Sanktionen ergeben. Aufgrund einer systematischen (Art. 31 Abs. 3 VRK) und harmonisierenden Auslegung, die im Völkerrecht bei einem scheinbaren Konflikt zwischen verschiedenen internationalen Verpflichtungen vorzunehmen ist, ergibt sich, dass sich die Beachtung der Menschenrechte allgemein mit den aus den Beschlüssen des UN-Sicherheitsrats fliessenden Verpflichtungen koordinieren lässt (E. 3.1-3.3). Im vorliegenden Fall treten die gemäss Urteil des EGMR zu beachtenden verfahrensrechtlichen Pflichten nicht in Konflikt mit der Resolution 1483 (2003) (E. 3.4). Der Revisionsgrund von Art. 122 BGG liegt vor, was zur Aufhebung des bundesgerichtlichen Urteils führt (E. 4). In der Sache wird die Angelegenheit an das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung zur weiteren Abklärung zurückgewiesen (E. 5). Regeste Sanctions ciblées du Conseil de sécurité de l'ONU en lien avec l'Irak; révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.785/2006 à la suite de l'arrêt de la CourEDH Al-Dulimi condamnant la Suisse pour violation de l'art. 6 CEDH. Procédure et recevabilité d'une demande de révision fondée sur l'art. 122 LTF (consid. 1 et 2). Examen d'un éventuel conflit entre le respect des garanties minimales de procédure au sens de la CEDH imposé par l'arrêt de la CourEDH du 21 juin 2016 et les obligations découlant des sanctions ciblées (figurant dans les résolutions) du Conseil de sécurité de l'ONU. L'interprétation systémique (art. 31 par. 3 CV) et harmonisante qui prévaut en droit international public en cas de conflit apparent d'obligations internationales conduit à la conclusion que le respect des droits de l'homme peut être coordonné, de manière générale, avec les obligations découlant des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU (consid. 3.1-3.3). Dans le cas concret, le respect des obligations procédurales découlant de l'arrêt de la CourEDH n'entre pas en conflit avec la résolution 1483 (2003) (consid. 3.4). Le motif de révision de l'art. 122 LTF est réalisé; annulation de l'arrêt du Tribunal fédéral (consid. 4). Au fond, renvoi de la cause au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche pour instruction complémentaire (consid. 5). Regesto Sanzioni mirate del Consiglio di sicurezza dell'ONU in rapporto con l'Iraq; revisione della sentenza del Tribunale federale 2A.785/2006 in seguito alla sentenza della CorteEDU Al-Dulimi che condanna la Svizzera per violazione dell'art. 6 CEDU. Procedura e ricevibilità di una domanda di revisione fondata sull'art. 122 LTF (consid. 1 e 2). Esame di un eventuale conflitto tra il rispetto, imposto dalla sentenza della CorteEDU del 21 giugno 2016, delle garanzie procedurali minime ai sensi della CEDU e gli obblighi derivanti dalle sanzioni mirate figuranti nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU. L'interpretazione sistemica (art. 31 par. 3 CV) ed armonizzante che prevale nel diritto internazionale pubblico in caso di apparente conflitto tra obblighi internazionali permette di concludere che il rispetto dei diritti dell'uomo può, generalmente, essere coordinato con gli obblighi derivanti dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU (consid. 3.1-3.3). Nel caso concreto, il rispetto, imposto dalla sentenza della CorteEDU, degli obblighi procedurali non entra in conflitto con la risoluzione 1483 (2003) (consid. 3.4). Il motivo di revisione dell'art. 122 LTF è dato; annullamento della sentenza del Tribunale federale (consid. 4). Nel merito, rinvio per complemento istruttorio della causa al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (consid. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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