Copropriétaires demandent réparation pour effondrement d’un mur de soutènement soumis à une servitude éteinte : expertise contradictoire rend l’instruction incomplète, renvoi ordonné pour clarification des causes (art. 679 CC)
- Date
- 16.07.2018
- Numéro de dossier
- 5A_94/2018
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Deux copropriétaires ont acquis en 1993 une parcelle séparée par un mur de soutènement d’une autre parcelle appartenant à une propriété par étages (PPE). Depuis 1912, la PPE bénéficiait d’une servitude d’appui sur ce mur, mais celle-ci a été radiée en 2012. Entre 2009 et 2012, les parties ont discuté de la dégradation du mur, qui s’est effondré le 14 avril 2012. Les copropriétaires ont alors engagé une action en responsabilité contre la PPE, alléguant que des travaux d’aménagement réalisés par celle-ci — notamment l’abaissement du niveau du terrain et l’installation de bacs à fleurs contre le mur — avaient contribué à son effondrement. La PPE a formulé une demande reconventionnelle exigeant la reconstruction du mur à leurs frais. Après plusieurs instances, dont un premier renvoi du Tribunal fédéral en 2017, la cour cantonale a rejeté la demande principale et partiellement admis la demande reconventionnelle. Les copropriétaires ont interjeté un nouveau recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment le non-respect de l’arrêt de renvoi et la qualité de l’expertise.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, ordonnant un nouveau renvoi pour instruction complémentaire. Il constate que la cour cantonale n’a pas respecté l’arrêt de renvoi 5A_914/2016, qui imposait expressément de clarifier les causes de l’effondrement du mur de soutènement survenu le 14 avril 2012, préalable indispensable à toute appréciation de la responsabilité des parties. L’expertise judiciaire, jugée contradictoire et inutilisable, ne permettait pas de dégager les causes de l’effondrement ni d’établir un lien de causalité naturelle entre les travaux d’aménagement réalisés par la PPE — abaissement du niveau du terrain et installation de bacs à fleurs contre le mur — et le dommage subi, comme requis par les articles 8 et 679 du Code civil. Le Tribunal fédéral souligne que la cour cantonale a erronément invoqué l’article 317 al. 1 du Code de procédure civile pour refuser une instruction complémentaire, alors que l’arrêt de renvoi imposait une telle mesure. En outre, il relève une contradiction dans la motivation cantonale, qui, sur un état de fait identique, a d’abord admis puis rejeté la demande reconventionnelle de reconstruction du mur, ce qui est inadmissible. La servitude d’appui ayant été radiée en 2012, les conditions de l’article 679 al. 1 CC ne sont plus remplies, mais cela ne dispense pas la cour cantonale de déterminer si d’autres bases de responsabilité, notamment en vertu de l’article 58 du Code des obligations ou de la responsabilité générale, pourraient s’appliquer — ce qui nécessite une instruction complémentaire. Les frais judiciaires (5'000 fr.) et une indemnité de dépens (6'000 fr.) sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe. Cette décision est notable car elle réaffirme avec rigueur le caractère impératif de l’autorité de l’arrêt de renvoi et la nécessité d’une instruction complète lorsqu’une expertise est contradictoire et ne permet pas de trancher la question centrale de causalité.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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Décisions apparentées
- Recourant obtient l'annulation de l'arrêt cantonal car la cour a admis une preuve tardive en violation de l'art. 317 al. 1 CPC : demande déclarée irrecevable pour défaut de qualité pour agir (art. 317 al. 1 CPC)
- Mère conteste l'attribution du logement conjugal au père pour permettre une garde alternée: décision cantonale annulée pour arbitraire faute d'examen concret de l'impact sur le bien de l'enfant (art. 176 al. 3 CC)
- Association de communes engage une assistante sociale à un salaire inférieur au minimum réglementaire prévu pour sa fonction : rémunération due selon la classe salariale C11 (art. 52 CO, art. 119 al. 1 LC/VD, art. 4 al. 1 ch. 9 LC)
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- Recourant demande la reddition de compte pour un mandat non prouvé concernant l'achat d'un appartement au nom d'un tiers : absence d'indice d'une volonté commune de contracter (art. 394 CO)
- Codébitrice solidaire paie 40'000 fr. à la créancière pour solde de tout compte : la prétendue cession de créance est en réalité une subrogation légale et la remise de dette profite au codébiteur (art. 147 al. 2 CO)
- Propriétaire demande l'interdiction de travaux de surélévation augmentant un empiètement existant de 4,1 m² : action négatoire fondée, interdiction limitée maintenue (art. 641 al. 2 CC)
- Copropriétaire demande l'obligation de faire redescendre un monte-personne après chaque usage : absence d'allégation d'atteinte à la personnalité rend l'action en cessation de trouble irrecevable (art. 28a al. 1 ch. 2 CC)