Curatelle générale pour trouble psychique sans expertise médicale: violation de l'art. 446 al. 2 CC, cause renvoyée
- BGE / ATF / DTF
- ATF 140 III 97 · BGE 140 III 97 · DTF 140 III 97
- Date
- 13.01.2014
- Numéro de dossier
- BGE 140 III 97
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Résumé
Une personne souffrant d'un trouble délirant persistant et anosognosique a été placée sous curatelle de portée générale par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) du canton de Genève. La décision se fondait sur un certificat médical et l'audition des médecins traitants, mais aucune expertise indépendante n'avait été ordonnée. L'intéressée a contesté cette mesure devant la Chambre de surveillance, qui a rejeté son recours, puis devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral admet le recours, annule la décision cantonale et renvoie la cause au TPAE pour nouvelle décision. Il juge que l'institution d'une curatelle de portée générale (art. 398 CC) pour cause de trouble psychique (art. 390 al. 1 ch. 1 CC) constitue une restriction grave de l'exercice des droits civils. Selon l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité doit établir les faits d'office et peut ordonner une expertise si nécessaire. Le Message du Conseil fédéral et la doctrine précisent qu'une expertise est indispensable lorsque aucun membre de l'autorité ne dispose des connaissances médicales requises pour évaluer le trouble psychique. En l'espèce, le TPAE s'est contenté des éléments du dossier et des auditions des médecins traitants, sans ordonner d'expertise externe. Or, rien n'indiquait que les membres du tribunal possédaient les compétences médicales nécessaires pour conclure à l'existence du trouble justifiant la mesure. La violation de l'art. 446 al. 2 CC entraîne l'annulation. Le renvoi est effectué directement au TPAE (première instance) plutôt qu'à la Chambre de surveillance, afin de garantir deux degrés de juridiction avec pleine cognition, conformément à l'art. 107 al. 2 LTF.
Regeste
Art. 398 und 446 Abs. 2 ZGB; Sachverständigengutachten als Voraussetzung für die Errichtung einer umfassenden Beistandschaft. Eine infolge psychischer Störung oder geistiger Behinderung errichtete Schutzmassnahme (vorliegend eine umfassende Beistandschaft) muss auf einem Sachverständigengutachten beruhen, soweit nicht eines der Mitglieder der Erwachsenenschutzbehörde über die nötigen Kenntnisse verfügt (E. 4). Regeste Art. 398 et 446 al. 2 CC; rapport d'expertise comme condition de l'institution d'une curatelle de portée générale. Une mesure de protection (in casu une curatelle de portée générale) instituée en raison d'un trouble psychique ou d'une déficience mentale doit reposer sur un rapport d'expertise, à moins que l'un des membres de l'autorité de protection de l'adulte ne dispose des connaissances nécessaires (consid. 4). Regesto Art. 398 e 446 cpv. 2 CC; perizia quale condizione per l'istituzione di una curatela generale. Una misura di protezione (in concreto una curatela generale) istituita a causa di una turba psichica o di una disabilità mentale deve fondarsi su una perizia, a meno che uno dei membri dell'autorità di protezione degli adulti disponga delle conoscenze necessarie (consid. 4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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