Normes déterminantes
Résumé
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.
Décisions apparentées
- Quatre sociétés liées par un même gérant vendent un appartement avec une surface inférieure à celle promise dans la plaquette promotionnelle : application du principe de transparence (Durchgriff) et garantie des qualités promises (art. 197 CO)
- Recourante réclame le paiement de fermages accumulés en vertu d’un avenant à un acte de vente : absence de décompte postérieur et date de paiement indéterminée rendent la demande infondée (art. 157 CPC)
- Créancier produit un simple droit à l'inscription d'une hypothèque légale indirecte dans une procédure de saisie : l'office des poursuites peut refuser cette production car elle ne constitue pas une charge réelle pour l'immeuble (art. 712i CC)
- Assureur renonce exceptionnellement à la restitution d’un trop-payé dans une assurance complémentaire perte de gain : interprétation de la déclaration d’abandon et effet de la compensation prévue avec les prestations ultérieures (art. 102 al. 1 CO, art. 108 ch. 1 CO)
- Société hydroélectrique conteste l'inclusion des eaux déversées dans l'assiette de l'impôt spécial sur les forces hydrauliques: la construction d'une nouvelle galerie n'étant pas prévue dans la concession, l'assiette doit être réduite (art. 51 al. 3 LFH)
- Propriétaire conteste l’estimation d’un immeuble dans une procédure de réalisation forcée : recours irrecevable car critique non formulée en instance cantonale et fondée sur des faits nouveaux (art. 9 al. 2 ORFI)
- Acquéreur d'un fonds de commerce ne peut invoquer une erreur essentielle sur l'obligation de renouvellement de l'autorisation d'exploitation après plus d'un an et après avoir réclamé une dédite (art. 24 al. 1 ch. 4 CO)
- État de Vaud résilie des baux tacites sur des terrains loués pour des chalets de vacances : qualification de constructions mobilières et validité de la résiliation confirmées (art. 677 CC)