Créancier produit un simple droit à l'inscription d'une hypothèque légale indirecte dans une procédure de saisie : l'office des poursuites peut refuser cette production car elle ne constitue pas une charge réelle pour l'immeuble (art. 712i CC)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 III 505 · BGE 151 III 505 · DTF 151 III 505
- Date
- 14.04.2025
- Numéro de dossier
- 5A_742/2024
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 28 ORFI Art. 33 ORFI Art. 34 ORFI Art. 36 ORFI Art. 37 ORFI Art. 43 ORFI Art. 45 ORFI Art. 46 ORFI Art. 49 ORFI Art. 53 ORFI Art. 81 ORFI Art. 133 LP Art. 135 LP Art. 140 LP Art. 712i CC
Résumé
Une personne morale de droit privé (PPE) a produit auprès de l'Office cantonal des poursuites de Genève un montant de 38'960 fr. 69, invoquant son droit à l'inscription d'une hypothèque légale indirecte au sens de l'article 712i du Code civil suisse, afin d'être inscrite à l'état des charges de l'appartement d'un débiteur copropriétaire. L'office a rejeté cette production au motif qu'aucune inscription de gage n'avait été requise au Registre foncier. La PPE a formé une plainte contre cette décision devant la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève, qui l'a rejetée. La PPE a ensuite interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la violation des articles 140 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), 34 et 36 de l'ordonnance relative à la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (ORFI).
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la recourante n'a produit qu'un simple droit à l'inscription d'une hypothèque légale indirecte au sens de l'article 712i du Code civil suisse, et non une hypothèque déjà constituée par inscription au registre foncier. Or, l'inscription au registre foncier est constitutive de ce droit réel limité : sans elle, il ne grève pas l'immeuble et ne peut donc être porté à l'état des charges. L'office des poursuites, qui n'a pas le pouvoir d'examiner l'existence ou l'étendue des charges, est néanmoins en droit de refuser une production qui, par sa nature, ne constitue pas une charge réelle pour l'immeuble — comme une simple prétention en constitution d'un gage. Une telle prétention ne peut influer sur le calcul du prix d'adjudication ni sur l'offre des enchérisseurs, contrairement aux créances garanties effectivement par un gage immobilier. La recourante n'a pas non plus allégué que l'autorité de surveillance avait arbitrairement omis de tenir compte d'une inscription provisoire obtenue ultérieurement, dont la recevabilité relevait du droit cantonal applicable à la procédure de plainte. Le recours est donc rejeté comme non fondé. Les frais judiciaires, fixés à 3'000 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ce jugement confirme la jurisprudence constante selon laquelle l'inscription constitutive au registre foncier est une condition impérative pour qu'une hypothèque légale indirecte puisse être prise en compte dans une procédure de saisie immobilière, même si le droit à cette inscription est rattaché propter rem à l'immeuble.
Regeste
Art. 140 Abs. 1 SchKG; Art. 712i ZGB; Vollstreckung auf dem Weg der Pfändung; Lastenverzeichnis; gesetzliches Grundpfandrecht zur Sicherung des Anspruchs der Stockwerkeigentümergemeinschaft auf die Beitragsforderungen der letzten drei Jahre. Das Betreibungsamt muss das durch die Stockwerkeigentümergemeinschaft angemeldete Grundpfandrecht nach Art. 712i ZGB auch dann in das Lastenverzeichnis aufnehmen, wenn es nicht im Grundbuch eingetragen ist. Dagegen darf das Amt das blosse Recht, ein solches Pfand zu begründen, nicht in das Lastenverzeichnis aufnehmen. (E. 5).
Décision originale auprès du tribunal ↗
Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.