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Justizze. Art. 298 CC

Tribunal fédéral

Père demande la garde alternée pour ses deux enfants nés hors mariage : refus fondé sur le conflit parental persistant et l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 298 al. 2ter CC)

Date
17.09.2020
Numéro de dossier
5A_844/2019
Cour
II. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 4 CC Art. 273 CC Art. 276 CC Art. 298 CC Art. 152 CPC Art. 153 CPC

Résumé

Un père, reconnu comme tel, a formé un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal qui avait refusé d’instaurer une garde alternée sur ses deux enfants mineurs, nés hors mariage, et qui avait fixé les modalités de son droit de visite ainsi que le montant de ses contributions d’entretien. Il contestait notamment le refus de la garde alternée, la limitation de son droit de visite aux mercredis soir-jeudi matin, le revenu hypothétique imputé à la mère et le rejet de certaines charges personnelles dans le calcul de ses obligations alimentaires. Les parties étaient en désaccord sur la capacité de coopérer, sur l’impact du conflit parental sur les enfants, sur la stabilité de la situation actuelle, sur les besoins pratiques des enfants et sur la prévisibilité des charges futures liées à un enfant à naître.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la Cour de justice du canton de Genève n’a pas commis d’erreur manifeste en refusant la garde alternée, car le conflit parental persistant, marqué par l’hostilité, la méfiance et l’animosité, rendait toute collaboration efficace impossible, ce que confirmaient les rapports du Service d’évaluation et d’accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Le maintien de la situation actuelle, à laquelle les enfants étaient habitués et qui garantissait des relations régulières avec leurs deux parents, était conforme à leur intérêt supérieur, principe directeur de l’art. 298 al. 2ter CC. En ce qui concerne le droit de visite, la limitation aux mercredis de 18h00 au jeudi matin était justifiée par le jeune âge des enfants, la stabilité de leur rythme de vie, les contraintes pratiques liées aux activités scolaires et extrascolaires, et l’absence de preuve qu’un droit de visite plus étendu soit nécessaire pour assurer un contact suffisant avec le père, conformément à l’art. 273 al. 1 CC. Pour les contributions d’entretien, l’imputation d’un revenu hypothétique de 3'500 fr. nets à la mère était fondée sur son âge, son état de santé et son expérience professionnelle antérieure, conformément à l’art. 276 CC. Les frais liés au véhicule du père ont été rejetés car il n’a pas démontré leur caractère indispensable ni fourni de preuve de frais de leasing après avril 2019, et les dépenses relatives à son futur enfant n’ont pas été prises en compte car elles n’étaient ni actuelles ni suffisamment prévisibles à la date de la décision, ce qui respecte également l’art. 276 CC. Le recourant doit supporter les frais judiciaires de 2'000 fr. et sa demande d’assistance judiciaire est rejetée en vertu de l’art. 64 al. 1 LTF. La décision illustre la primauté absolue de l’intérêt de l’enfant dans les décisions relatives à la garde et aux relations personnelles, même face à des arguments objectivement plausibles mais insuffisamment étayés ou contradictoires.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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