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Justizze. Art. 93 LTF

Tribunal fédéral

Recourants demandent la suspension de la procédure de séquestre en raison d’un litige français sur la cession de créance : absence de préjudice juridique irréparable rend le recours irrecevable (art. 93 al. 1 let. a LTF)

Date
17.01.2017
Numéro de dossier
5A 821/2016
Issue
Irrecevable

Normes déterminantes

Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF

Résumé

A.________ et B.________, opposants au séquestre ordonné à la demande de C.________, ont formé une requête de suspension de la procédure d’opposition au séquestre, invoquant un litige pendante en France entre C.________ et D.________ SA concernant la cession de la créance litigieuse. Le Juge unique de l’Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais a rejeté cette requête. A.________ et B.________ ont alors interjeté un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral, demandant l’annulation de cette décision et la suspension de la procédure jusqu’à droit connu en France. La question centrale était de savoir si le refus de suspension constituait une décision susceptible de recours immédiat en vertu de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable, car la décision attaquée — qui rejette la requête de suspension fondée sur l’art. 126 CPC — constitue une décision incidente non couverte par les cas d’ouverture du recours prévus aux art. 90, 91 et 92 LTF, et ne remplit pas les conditions strictes de l’art. 93 al. 1 LTF pour un recours immédiat contre une telle décision. En effet, les recourants n’ont pas démontré qu’un préjudice juridique irréparable résulterait du maintien de la procédure, notamment parce que leur allégation repose sur des éléments non établis dans la décision attaquée (comme l’insolvabilité « présumée » de l’intimé), sur des considérations théoriques relatives à une procédure française encore pendante, et sur le seul risque d’une réclamation pécuniaire, ce qui, selon une jurisprudence constante (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1), ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. Par ailleurs, ils n’ont pas allégué que l’admission du recours permettrait d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, condition requise par l’art. 93 al. 1 let. b LTF. Les normes portant sur la recevabilité du recours — notamment l’art. 93 al. 1 let. a et b LTF — sont ainsi décisives pour conclure à l’irrecevabilité. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 francs, sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les conditions d’ouverture du recours contre des décisions incidentes en matière de poursuite, exigeant une démonstration concrète et étayée du préjudice irréparable, et non des allégations spéculatives ou hypothétiques.

Regeste

procédure de séquestre, suspension | Droit des poursuites et faillites

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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